TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110762_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, la SAS Le Café du Port, représentée par Me Ben Samoun, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, par extrapolation, employée par le service est radicalement viciée dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur des calculs d'achats revendus afférents au secteur d'activité des solides et qu'il n'a pas vérifié si le montant obtenu à l'issu de sa reconstitution était inférieur à celui résultant d'une autre méthode de reconstitution fondée sur le rapport entre le chiffre d'affaires des solides et celui des liquides ; - la méthode de reconstitution utilisée par le service ne tient pas suffisamment compte de la réalité économique de l'exploitation ; - la méthode de reconstitution utilisée par le service est viciée car elle ne tient pas compte de l'importante utilisation des vins et bières-pression utilisée pour les recettes en cuisine ; - en appliquant sa propre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, à partir des achats de vins et de bières, elle obtient un chiffre d'affaires de 233 535 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2015 et 273 375 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2016 ; - en appliquant sa propre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, à partir des achats de vins et de bières, elle obtient un chiffre d'affaires de 233 535 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2015 et 273 375 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2016 ; - en appliquant sa propre méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, à partir des matières premières, elle obtient un chiffre d'affaires de 234 193,97 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2015 et 264 318,58 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2016 ; - les deux méthodes de reconstitution de chiffre d'affaires qu'elle propose permettent d'établir l'insuffisance de la méthode utilisée par le service vérificateur et le fait qu'elle a respecté ses obligations déclaratives en matière de chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que : - la réclamation préalable du 12 février 2021 a été introduite alors que la société n'avait plus d'existence légale ; - la désignation d'un mandataire ad hoc, postérieurement à l'introduction de la réclamation, n'a pas pu régulariser rétroactivement la réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Ben Samoun, représentant la SAS Le Café du Port. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Le Café du Port a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 19 mars 2018. L'administration a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016. La SAS Le Café du Port demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ". 3. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : () / 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ". Aux termes de l'article 1844-8 même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (). Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. () / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ". Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, et alors même que sa personne subsiste pour les seuls besoins de la liquidation, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'une procédure de liquidation. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 10 juillet 2019 a été publié au Bodacc A n°20190134 du 14 juillet 2019, date à laquelle la mission du liquidateur a pris fin. A la date de la réclamation préalable de la SAS Le Café du Port, le 12 février 2021, celle-ci n'avait donc plus la personnalité morale et ne pouvait présenter une telle réclamation sans être représentée par un mandataire régulièrement nommé. La désignation d'un mandataire par une ordonnance du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 décembre 2021 aux fins d' " introduire un recours contre la décision de rejet de la réclamation contentieuse en date du 14 octobre 2021 devant le Juge Administratif " n'a pas eu pour effet de régulariser rétroactivement la réclamation du 12 février 2021. Par suite, faute pour la société requérante d'avoir introduit régulièrement auprès de l'administration une réclamation préalable, sa requête est irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Le Café du Port doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Le Café du Port est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Café du Port et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110762_20240517
Données disponibles
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