CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01625_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Le café du Port a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°2110762 du 17 mai 2024 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, la SAS Le café du port, représentée par Me Ben Samoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité sa demande, dès lors que la personnalité morale d'une société survit pour les besoins de la liquidation, et que par ordonnance du 2 décembre 2021, rendue par le tribunal de commerce de Marseille, Me Gillibert a été désigné en tant que mandataire de la société avec pour mission de représenter la société au cours de la procédure contentieuse ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, par extrapolation, employée par le service est radicalement viciée ; - elle propose une méthode de reconstitution plus performante qui doit être retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Le Café du Port a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification le 19 mars 2018. L'administration a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016. La SAS Le Café du Port relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ". 4. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : () / 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ". Aux termes de l'article 1844-8 même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (). Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. () / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ". Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, et alors même que sa personne subsiste pour les seuls besoins de la liquidation, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'une procédure de liquidation. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 10 juillet 2019 a été publié au Bodacc A n°20190134 du 14 juillet 2019, date à laquelle la mission du liquidateur a pris fin. A la date de la réclamation préalable de la SAS Le Café du Port, le 12 février 2021, celle-ci n'avait ainsi plus la personnalité morale et ne pouvait présenter une telle réclamation sans être représentée par un mandataire régulièrement nommé. Si un mandataire a ultérieurement été nommé par une ordonnance du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 décembre 2021, aux fins d'" introduire un recours contre la décision de rejet de la réclamation contentieuse en date du 14 octobre 2021 devant le Juge Administratif " , cette nomination, postérieure à la réclamation du 12 février 2021, n'a pu avoir pour effet de régulariser rétroactivement cette réclamation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête présentée devant lui qui n'avait pas été précédée d'une réclamation régulièrement présentée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS Le café du Port qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Le café du Port est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le café du Port. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 mai 2024
DTA_2110762_20240517CAA1313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01625_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01625_20241113