TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110837_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Bouchet et Me Jackson, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnait la circulaire du 14 septembre 2020 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 : - le rapport de M. Jégard, - et les observations de Me Jackson, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à l'ajournement à trois ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française décidé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2021 une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet suivant, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2002 à 2016 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-15 et suivants du code civil et de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En deuxième lieu, M. D ne peut se prévaloir des dispositions de l'instruction ministérielle du 14 septembre 2020 relative à l'investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, dépourvue de valeur réglementaire et qui, en outre, se borne à préconiser un traitement accéléré des demandes de naturalisation des ressortissants étrangers ayant pris une part active dans la lutte contre la covid-19 et à apprécier la notion de " services rendus importants " pour réduire la durée de stage prévue par l'article 21-17 du code civil. 8. En troisième lieu, il est constant que M. D a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu'en septembre 2016, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que ce fait remonte à moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ce fait, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, la circonstance selon laquelle M. D justifie d'un engagement sans faille pendant la période d'état d'urgence sanitaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 10. En cinquième et dernier lieu, la décision par laquelle une demande d'acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de M. D. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110837_20241127
Données disponibles
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