CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04985_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme D C demande à la Cour le renvoi pour suspicion légitime de sa requête enregistrée au tribunal administratif de Melun le 25 novembre 2021 sous le n°2110837 à une juridiction autre que ce tribunal. Elle soutient : - que l'article 6 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 55 du code des pensions civiles et militaire sont de nature à faire naitre un doute quant à l'impartialité des magistrats composant le tribunal administratif de Melun dès lors qu'elle a saisi cette juridiction depuis plus d'un an d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté accordant illégalement une prolongation d'activité à M. B A et que l'inertie du tribunal a pour effet d'empêcher la révision du titre de pension consenti à ce dernier le 30 août 2021 ; - qu'il semble qu'il existe une collusion pour déclarer irrecevables ses demandes d'annulation ; - que la mise à la retraite du président du tribunal administratif de Melun ainsi que la mutation du président du tribunal administratif de la Martinique et de la présidente de la 6eme chambre du tribunal administratif de Melun qui est saisie de l'affaire sont de nature à faire naitre un doute sur l'indépendance de ces deux juridictions. Vu les pièces déposées par Mme C le 22 novembre 2022, le 9 janvier 2023 et le 27 septembre 2023. Cette requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu : - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente-assesseure de la 4ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité. 3. Mme C soutient que l'article 6 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 55 du code des pensions civiles et militaire sont de nature à faire naitre un doute quant à l'impartialité des magistrats composant le tribunal administratif de Melun dès lors que cette juridiction, saisie depuis plus d'un an, n'a pas statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté accordant une prolongation d'activité à M.P et que l'inertie du tribunal a pour effet d'empêcher la révision du titre de pension consenti à ce dernier le 30 août 2021, qu'il semble qu'il existe une collusion pour déclarer irrecevables ses demandes d'annulation et que la mise à la retraite du président du tribunal administratif de Melun ainsi que la mutation du président du tribunal administratif de la Martinique et de la présidente de la 6eme chambre du tribunal administratif de Melun qui est saisie de l'affaire peuvent faire naitre un doute sur l'indépendance de ces deux juridictions. 4. Eu égard à leur caractère général et peu circonstancié, les arguments invoqués par la requérante, de même que les pièces versées au dossier, ne sont manifestement pas de nature à permettre de considérer que les magistrats du tribunal administratif de Melun pourraient être amenés à se prononcer sur la requête dont ils sont saisis en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il en résulte que la requête de Mme C tendant au renvoi pour suspicion légitime de sa requête enregistrée au tribunal administratif de Melun le 25 novembre 2021 sous le n°2110837 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, C. BRIANÇON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04985_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA04985_20231005
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