TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2110848_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 21 mai 2021, M. B C, représenté par Me N'Guessan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 12 000 euros. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grandillon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris valant pour trois personnes au motif qu'il est menacé d'expulsion, sans relogement. En outre, par un jugement du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 décembre 2019 à l'égard de M. C. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C occupant toujours, avec ses deux enfants mineurs, un logement dont il est menacé d'être expulsé. Compte tenu des conditions de logement de M. C, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personne composant le foyer, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 100 euros. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'alinéa 1er de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 4 100 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me N'Guessan. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné J. Grandillon Le greffier, A GUILLOU La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110848_20230224
TA7823 juin 2023
ORTA_2303842_20230623Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2110848_20230224