TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303842_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme A B a eu deux propositions de logement le 30 mai 2022 et le 6 janvier 2023 correspondant à ses besoins et capacités et répondant à ses souhaits en termes de localisation or elle n'a pas retourné de dossier complet lors de la première proposition et elle est restée injoignable malgré plusieurs relances du bailleur lors de la seconde proposition. Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2110848 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 19 février 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 1er février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a eu deux propositions de logement en date du 30 mai 2022 et 6 janvier 2023 par la commission de médiation des Yvelines qui sont restées sans suite. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ces propositions de logements correspondaient à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat, l'échec du relogement étant imputable à la Mme B qui a décliné les deux propositions de logements adaptés à ses besoins et capacités. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2303842 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303211
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2303842_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel