TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110883_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2021 et le 6 septembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable formé par lettre du 10 août 2021, sa décision du 3 août 2021 suspendant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er septembre 2021. Il soutient que : - il a droit au RSA en complément des allocations chômage ; - il n'est pas parvenu à trouver un emploi du fait de la pandémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la CAF du Val-d'Oise conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que le recours est dirigé contre une décision de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 14 octobre 2022, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 30 novembre 2022, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 10 juin 2020, a été convoqué à deux reprises, les 16 février 2021 et 1er avril 2021, en vue du renouvellement de son contrat d'engagement réciproque, rendez-vous auxquels il ne s'est pas rendu. Par un courrier du 20 mai 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise l'a mis en demeure de contacter les services du département avant le 4 juin 2021, sous peine de voir ses droits au revenu de solidarité active suspendus. En l'absence de réponse de l'allocataire, la présidente du conseil départemental a, par une décision du 3 août 2021, suspendu le versement de la prestation à compter du 1er septembre 2021, confirmée, sur recours préalable formé par M. A par courrier du 10 août 2021, par une décision du 12 août 2021. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-35 code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. " Aux termes de l'article D. 262-65 de ce code : " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 € ". Et, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été informé de la nécessité de renouveler le contrat d'engagement réciproque conclu avec le département du Val-d'Oise et convoqué à deux reprises à cette fin au centre communal d'action sociale de Garges-Lès-Gonesse les 16 février 2021 et 1er avril 2021, rendez-vous auxquels il ne s'est pas rendu. M. A ne s'est pas davantage signalé auprès des services départementaux à la suite de la mise en demeure de contacter ces services avant le 4 juin 2021, qui lui a été adressée par courrier du 20 mai 2021. Dans la présente instance, M. A se borne à indiquer, d'une part, qu'il a droit à la prestation dès lors que, ne percevant que 318 euros mensuels au titre de l'indemnisation du chômage, le montant de 172 euros de revenu de solidarité active doit compléter les allocations qu'il perçoit, d'autre part, qu'il n'a pu retrouver un emploi du fait de la pandémie de Covid-19. M. A ne fait ainsi valoir aucun motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché d'accomplir les démarches indispensables au renouvellement de son contrat d'engagement réciproque. Dans ces conditions, le département était fondé à suspendre le versement du RSA. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110883
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2110883_20221216
Données disponibles
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