TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2110883_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour trois mois. Elle soutient que : - elle a démissionné de son emploi le 22 juillet 2021 ; - elle est surprise de ne pas avoir droit au revenu de solidarité active ; - elle ne peut pas prétendre à un revenu de substitution et ses revenus ont été interrompus de façon certaine ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Par une lettre en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative tendant à ce que le département de la Vendée procède à un nouveau calcul des droits de Mme A au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2021 en tenant compte de la neutralisation des revenus salariaux de l'intéressée au titre des mois de mai, juin et juillet 2021. Mme A a présenté, le 18 mars 2025, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées le même jour au département de la Vendée. Le département de la Vendée a présenté, le 19 mars 2025, des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées le même jour à la requérante. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a démissionné de ses fonctions le 22 juillet 2021 et a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'août 2021 et pour trois mois auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée. Par un courrier du 24 août 2021, la CAF de la Vendée a saisi le département de la Vendée pour savoir s'il convenait de ne pas prendre en compte les salaires de Mme A sur le trimestre de référence de mai à juillet 2021. Par une décision du 2 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Vendée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de neutraliser les ressources perçues par l'intéressée au cours du trimestre de référence précité en raison de la " cessation volontaire d'activité " de Mme A. Mme A a formé, le 7 septembre 2021, un recours contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 21 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressée sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article R. 262-4 de ce code : " La périodicité () pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. / () ". L'article R. 262-7 du même code dispose : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". L'article R. 262-12 du même code dispose : " Ont le caractère de revenus professionnels () : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 4. Il résulte de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles que, pour le calcul du RSA, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Toutefois, il résulte de la lecture du dernier alinéa du même article que, lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission, il appartient au président du conseil départemental, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, de décider qu'il ne sera pas procédé à une neutralisation des ressources parmi lesquelles, notamment, celles ayant le caractère de revenus professionnels. 5. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme A a démissionné de son emploi le 22 juillet 2021 et qu'elle a déclaré avoir perçu, au cours des mois de mai à juillet 2021 retenus comme période de référence pour l'appréciation de ses droits à perception du revenu de solidarité active, des revenus salariaux d'un montant total de 1 745 euros. La requérante soutient par ailleurs sans être contredite qu'elle ne pouvait pas prétendre à un revenu de substitution et que ses revenus ont été interrompus de façon certaine. 6. D'une part, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 décembre 2022, n°462322, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles précitées, le président du conseil départemental peut décider, lorsque l'interruption de la perception des ressources résulte d'une démission, de ne pas appliquer la " neutralisation " des revenus professionnels prévue par cet article. Ainsi, contrairement à ce que soutient le département dans son mémoire en défense, le président du conseil départemental de la Vendée n'était pas tenu, pour le calcul du revenu de solidarité active alloué à Mme A, de lui refuser la neutralisation de ses revenus professionnels des mois de mai, juin et juillet 2021 au motif que la perte de ces ressources résulte d'une démission. 7. D'autre part, contrairement à ce que soutient le département de la Vendée dans ses écritures du 19 mars 2025 et ainsi qu'il a été exposé au point 4, le bénéfice de la neutralisation n'est pas subordonné à la démonstration d'une situation exceptionnelle de la demanderesse au regard de son insertion sociale et professionnelle. Le bénéfice de la neutralisation est de droit, et c'est seulement le constat d'une telle situation exceptionnelle qui peut s'y opposer. En l'espèce, en soutenant que la requérante n'a pas été contrainte de démissionner, le président du conseil départemental de la Vendée ne fait état d'aucun élément qui aurait été de nature à établir que la requérante aurait été dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle qui aurait justifié qu'il ne soit pas procédé à la neutralisation de ses revenus professionnels perçus avant sa démission pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. 8. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le rejet de l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active au motif que la moyenne de ses ressources au titre de la période trimestrielle de référence, qui tenait compte des revenus professionnels perçus au cours des mois de mai, juin et juillet 2021, dépassait le montant forfaitaire prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Vendée du 21 septembre 2021 en ce qu'elle emporte refus de l'ouverture des droits de Mme A à la perception du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021 et, d'autre part, compte tenu de l'état de l'instruction, de renvoyer Mme A devant le président du conseil départemental de la Vendée pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active des mois d'août à octobre 2021 en prenant en compte la neutralisation des revenus d'activité perçus par l'intéressée au cours de la période trimestrielle de référence. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Vendée du 21 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Vendée pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2021 conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2025
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Référence
DTA_2110883_20250417