TA449ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA44 · 9ème chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2110895_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, la Société Interim Aire E.T.T. S.L.U., représentée par Me Tizon Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a prononcé à son encontre quatre amendes d'un montant total de 6 250 euros ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la qualité du signataire de la décision attaquée, ni la décision de délégation de signature dont cette personne bénéficierait ne sont mentionnés ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne précise pas les bases de calcul de l'amende ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'interprétation retenue dans la décision attaquée quant aux conditions d'hébergement des salariés, afin de contrôler le respect des règles imposées par l'article L.1262-4 du code du travail, transcrivant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne prévoit des modalités d'hébergement particulières pendant la crise sanitaire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant aux conditions d'hébergement des salariés, les locaux mis à leur disposition étant propres et fonctionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Société Interim Aire E.T.T. S.L.U. ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2020, les services de l'unité régionale d'appui et de contrôle du travail illégal (URACTI) et l'inspection du travail de la Sarthe ont procédé à un contrôle sur un site de production maraichère sis à Vaas où travaillaient six salariés détachés, dont il a été constaté que trois n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable, mis à disposition par la société Intérim Aire E.T.T S.L.U, entreprise de travail temporaire espagnole. Au vu de l'absence d'indication quant à l'adresse exacte de leur lieu d'hébergement, les agents de contrôle de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ont procédé, avec l'accord des salariés, à la vérification de la conformité de leur hébergement collectif situé sur la commune d'Aubigné Racan (Sarthe), loué par l'entreprise Interim Aire E.T.T S.L.U. Par un courrier du 28 avril 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a fait savoir à l'entreprise qu'il était envisagé de prononcer à son encontre une amende administrative pour non-respect de la réglementation relative à l'hébergement des travailleurs. Après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a prononcé à l'encontre de la société Interim Aire E.T.T. S.L.U, par décision n° 2021-0229936 du 9 juillet 2021, quatre amendes d'un montant total de 6 250 euros pour manquements aux articles R. 4228-27, R. 4228-30, R. 4228-31 et R. 4228-32 du code du travail concernant l'absence d'occultation d'une chambre à coucher, l'utilisation de lits superposés dans des chambres à coucher, l'absence de locaux dotés d'un revêtement adapté au nettoyage et le défaut constant de propreté. La société Intérim Aire E.T.T S.L.U demande l'annulation de cette décision portant sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8122-2 du code du travail : " () / II. - Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail (). /En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. () Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. ".
3. La décision attaquée est signée par M. A B, chef du pôle travail de la DREETS des Pays de la Loire. Elle comporte, au-dessus de sa signature, la mention " P/ La Directrice régionale et par délégation, le Chef du Pôle Travail ". Elle vise la décision n°2021/DREETS/Pôle T/26 du 1er mail 2021, régulièrement publiée le 4 mai 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire, par laquelle la directrice régionale de la DREETS Pays de la Loire a donné délégation à M. A B, responsable du pôle " politique du travail ", à l'effet de signer, notamment, les décisions portant sanction administrative en matière de durée du travail, de rémunération et d'hygiène pour les manquements aux obligations prescrites à l'article L. 8115-1 du code du travail. Ainsi, la décision comporte l'ensemble des indications ressortant de la décision attaquée concernant l'identité de son signataire et de son délégataire. Elle fait, par ailleurs, apparaître, avant ses visas et considérant, la mention "La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi". Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la circonstance que la décision attaquée ne ferait pas apparaître la mention prévue par l'article 3 de la décision du 1er mai 2021 selon laquelle les agents bénéficiant d'une délégation feront précéder leur signature de la mention : " la Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pour la Directrice et par délégation " rendrait impossible la détermination de la qualité précise de son signataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de mention de la qualité du signataire de la décision attaquée et de son incompétence, faute de délégation, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. D'une part, la décision contestée vise les dispositions du code du travail dont elle entend faire application, en particulier les articles L. 8115-1 à L.8115-7, L. 4421-1, R. 4228-27, R. 4228-30, R. 4228-31 et R. 4228-32 du code du travail. D'autre part, elle mentionne le contrôle effectué le 15 juin 2020, relate son déroulé, comprend une description du logement occupé par les salariés et rappelle les manquements constatés concernant leurs conditions d'hébergement.
6. D'autre part, elle vise l'article L. 8115-3 du code du travail qui dispose que le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et indique que sont prononcées à son encontre, au regard du nombre de salariés concernés, quatre amendes d'un montant respectifs de 250 euros, 4 000 euros, 1 000 euros et 1 000 euros, pour une somme totale de 6 250 euros, pour des manquements aux articles R. 4228-27, R. 4228-30, R. 4228-31 et R. 4228-32 du code du travail. Cette décision, après un exposé, de manière précise, des manquements reprochés à la société Interim Aire E.T.T S.L.U, mentionne en outre que cette société invoque sa bonne foi, qu'elle n'a pas fait connaître d'éléments s'agissant de sa situation économique et qu'il y a lieu de prendre en compte les circonstances liées à la crise sanitaire et les conséquences des manquements constatés sur la santé des travailleurs, notamment s'agissant de leur sommeil.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté en ses deux branches comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1262-4 du code du travail, portant transcription de l'article 3 de la directive européenne 96/71 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 : " l'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l'égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail ()".Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
9. Aux termes de l'article R. 4228-27 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " La surface et le volume habitables, () sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation (). ". L'article R. 4228-30 du code du travail dispose que " Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe. (). Il est interdit d'installer des lits superposés. ". Aux termes de l'article R. 4228- 31 du code du travail : " Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige. ". Enfin, aux termes de l'article R. 4228-32 du même code : " Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène. ".
10. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, encadrant les modalités de mise à disposition de travailleurs étrangers, que les prescriptions concernant l'hébergement des travailleurs s'imposent aux entreprises étrangères, prestataires de main d'œuvre ou prestataires de travaux sur le territoire national, Par suite, l'administration a pu légalement, sans ajouter à la législation en vigueur ou faire une interprétation erronée de l'article L. 1262-4 du code du travail, considérer qu'il appartenait à la société Interim Aire E.T.T S.L.U, entreprise espagnole, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, de s'assurer que les conditions d'hébergement de ses intérimaires étaient conformes à la législation nationale et sanctionner les manquements constatés, tels que rappelés au même point 1.
11. En dernier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
12. Pour prononcer les amendes en litige, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire s'est fondée sur la méconnaissance par la société Interim Aire E.T.T. S.L.U des dispositions des articles R. 4228-27, R. 4228-30, R. 4228-31 et R. 4228-32 du code du travail, relatives aux normes applicables aux hébergements des travailleurs. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport, comprenant des photographies des lieux, établi le 10 octobre 2020 par l'inspection du travail, que le contrôle effectué le 15 juin 2020 a permis de constater que le lieu d'hébergement collectif, où étaient logés cinq salariés, présentait une cuisine étroite, sale et vétuste, laissant apparaître au niveau du plan de travail de nombreuses traces d'humidité et de moisissures. S'agissant des chambres à coucher, celle du rez-de-chaussée comportait un lit superposé et que se trouvait, sur le lit supérieur, un des salariés. Des plaques de moquettes découpées usagées et sales, laissaient apparaitre la dalle de ciment et la peinture des murs était écaillée. Dans la deuxième chambre à l'étage, située sur un grand palier sans porte, les murs étaient également partiellement peints et le sol était recouvert d'une moquette très usée et sale. La troisième chambre comportait deux fenêtres dont une, sans occultant, était recouverte par des cartons. La peinture des murs, retirée sur des pans entiers, laissait apparaître un revêtement brut, tâché d'humidité. Enfin, l'examen de la façade extérieure de la maison laissait également apparaître des tâches d'humidité sur les murs, une gouttière détériorée et des volets détériorés, voire inexistant pour une fenêtre.
13. Si la société requérante fait valoir que le logement mis à disposition était initialement en parfait état de fonctionnement et de propreté et qu'elle ne peut pas, malgré des contrôles ponctuels, pallier à un défaut d'entretien des occupants, il résulte de l'instruction que l'état des lieux d'entrée dans le logement, établi le 12 janvier 2020, fait mention de l'état " passable " des sols et menuiseries des trois chambres et de la cuisine. S'agissant des fermetures extérieures, l'état des volets y est qualifié de " mauvais ". Si la société requérante conteste l'utilisation du lit superposé par deux travailleurs, il ressort des auditions des salariés mentionnées au rapport, établi le 10 octobre 2020 par l'inspection du travail, que le logement a pu être utilisé par six voire sept personnes, occupant les cinq lits mis à disposition, notamment courant juin 2020. Par ailleurs, la société se borne à indiquer, sans l'établir, que l'une des chambres à coucher est dépourvue de dispositif d'occultation du fait d'une dégradation qui ne lui a pas été signalée par les occupants. Ces faits, pris dans leur ensemble, non utilement contestés, doivent être regardés comme matériellement établis. Ils constituent des manquements aux obligations définies par les dispositions du code du travail citées au point 9. Les circonstances, invoquées par la société requérante, qu'elle a procédé ultérieurement à des améliorations en achetant des éléments d'électro-ménager neufs afin de remédier à la situation et en procédant à une action de formation pour la prévention du virus de la covid-19 au sein du logement, sont postérieures à la décision attaquée et, en conséquence, sans incidence sur sa légalité. Elles ne font pas disparaître la réalité des manquements reprochés, dont la matérialité s'apprécie à la date du contrôle et non pas à celle de la décision administrative mettant à la charge de l'employeur l'amende en litige. Enfin, en prenant en compte la crise sanitaire de 2020, l'autorité administrative, qui a fait application des textes généraux sur les conditions d'hébergement des travailleurs tout en intégrant, dans son appréciation, le contexte aggravant de cette crise, n'a ni ajouté à la loi, ni commis d'erreur de droit. Les manquements constatés sont, en tout état de cause, réprimés par le code du travail et la situation de crise sanitaire constituant une circonstance pouvant, en vertu de l'article L. 8115-4 du code du travail, être prise en compte dans l'appréciation des circonstances, de la gravité desdits manquements et de l'individualisation de la sanction envisagée. Dans ces conditions, la société Interim Aire E.T.T. S.L.U n'est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de prononcer à son encontre l'amende administrative litigieuse.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Interim Aire E.T.T. S.L.U n'est pas fondée à demander l'annulation de la sanction qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Interim Aire E.T.T S.L.U est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Interim Aire E.T.T S.L.U et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise C
La présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 novembre 2022
DTA_2110854_20221104TA784 novembre 2022
DTA_2110895_20221104TA4421 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2110895_20250721
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110895_20250721
Données disponibles
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