TA776ème chambre6ème chambreDésistementCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110912_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - méconnait les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une carte de séjour temporaire valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2023 a été délivrée à M. B. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, M. B déclare de désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacote. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissante tunisien entré en France le 11 juin 2019 muni d'un visa D, a sollicité le 8 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ". Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issu d'un délai de quatre mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré un titre de séjour à M. B. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110912_20230613