TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2110912_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l'agence de services des paiements a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, l'Agence de services et de paiement a refusé à M. B le bénéfice de la prime à la conversion au motif que son ancien véhicule n'a pas été acquis depuis au moins un an. Le requérant qui ne conteste pas ce motif se borne soutenir, au soutien de sa requête, qu'il trouve ce motif injuste alors qu'il aurait pu attendre quatre mois et qu'il a préféré le détruire directement pour une " bonne écologie de la planète ". Or, un tel moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Le requérant n'a pas, dans le délai de recours contentieux, présenté d'autres moyens à l'appui de ses conclusions. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Marseille, le 18 octobre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2110912
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2110912_20221018
Données disponibles
- Texte intégral