TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110913_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2110913 le 16 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles l'a informée qu'il serait mis un terme à son contrat de travail à compter du 31 décembre 2021 à l'expiration de sa période d'essai. Elle soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision du 12 juillet 2021 portant renouvellement de la période d'essai n'est pas motivée ; - l'acte contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a signé le 24 mars 2021 ne pouvait prévoir une période d'essai sans méconnaître les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 15 septembre 2022, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'insuffisance professionnelle de Mme B justifiait légalement son licenciement sur le fondement de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 16 septembre 2022, a été reportée au 3 octobre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2110913 tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 de la directrice des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles qui, ne faisant pas grief à Mme B, n'est pas susceptible de recours contentieux. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200118 le 6 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles l'a licenciée à compter du 31 décembre 2021 à l'expiration de sa période d'essai. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a signé le 24 mars 2021 ne pouvait prévoir une période d'essai sans méconnaître les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986. Par un mémoire en défense, enregistré 29 septembre 2022, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'insuffisance professionnelle de Mme B justifiait légalement son licenciement sur le fondement de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986. Vu : - l'ordonnance n° 2110914 du 28 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - l'ordonnance n° 2200119 du 27 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - les observations de Mme B, et celles de Me Potterie, représentant l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles pour exercer les fonctions de " chargée de la gestion des carrières au sein du secteur des personnels contractuels à la direction des ressources humaines ", dans un premier temps, sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors en vigueur, sous contrat à durée déterminée de six mois à compter du 10 avril 2019 et, dans un second temps, sur le fondement de l'article 6 sexies de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur, sous contrat à durée déterminée conclu pour la période comprise entre le 10 octobre et le 31 décembre 2019. Ce dernier contrat a été renouvelé à trois reprises jusqu'au 30 septembre 2020. Puis Mme B a été engagée sous contrat à durée déterminée, sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, du 1er octobre au 31 décembre 2020 pour exercer les fonctions de " chargée de gestion au sein du service "secteurs des rémunérations" de la direction des ressources humaines ", contrat qui a été renouvelé à trois reprises jusqu'au 30 avril 2021. Enfin, elle a été engagée par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles sous contrat à durée indéterminée, signé le 24 mars 2021, à compter du 1er mai 2021 pour exercer les fonctions de " gestionnaire de carrière au sein du service de la gestion des carrières, des rémunérations et du temps de travail de la direction des ressources humaines ". Ce contrat à durée indéterminée était assorti d'une période d'essai de quatre mois, qui a été renouvelée une fois, par une décision du 12 juillet 2021, pour une durée identique couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2021. Mme B a été informée, par un courrier du 1er décembre 2021 de la directrice des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, qu'il serait mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2021, au motif qu'elle n'avait pas donné satisfaction pendant la période d'essai. Par une décision du 1er décembre 2021, la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles l'a licenciée à l'expiration de la période d'essai, soit à compter du 31 décembre 2021. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande au tribunal l'annulation des décisions des 1er et 9 décembre 2021. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 : 2. La décision du 1er décembre 2021, par laquelle la directrice des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles se borne à informer Mme B que, n'ayant pas donné satisfaction pendant la période d'essai, il sera mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2021, soit au terme de celle-ci, ne fait pas grief à l'intéressée et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () / - de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 que seul le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Ainsi, le licenciement d'un agent public au terme de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée, qui porte licenciement de Mme B au terme de la période d'essai, ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de ses contrats de travail successifs et des fiches de poste, que, jusqu'au 30 avril 2021, Mme B était chargée de la gestion administrative, en particulier en ce qui concerne leur rémunération, des seuls agents contractuels occasionnels et saisonniers de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, qui n'ont pas vocation à faire carrière au sein de l'établissement. Le périmètre des missions qui ont été confiées à Mme B à compter du 1er mai 2021 au titre du contrat à durée indéterminée signé le 24 mars 2021 était ainsi différent de celui résultant de ses contrats de travail antérieurs, en ce qu'il incluait également la gestion administrative du personnel titulaire et des agents contractuels permanents. En outre, les fonctions confiées à l'intéressée dans le cadre du contrat à durée indéterminée n'étaient plus principalement centrées sur la rémunération de ces agents, mais sur le suivi plus global de la gestion de leur carrière. Il ressort également de la comparaison des organigrammes de la direction des ressources humaines de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles que la requérante était affectée, avant le 1er mai 2021, au secteur des rémunérations et occupait un poste de gestionnaire de paie, alors que l'organigramme du 31 décembre 2021 fait apparaître qu'à cette date, elle relevait du secteur de la gestion des carrières et de l'expertise règlementaire et occupait un poste de gestionnaire de carrière. Si certaines tâches attribuées à Mme B à compter du 1er mai 2021 étaient identiques à celles déjà exercées, la modification de son périmètre d'intervention et le changement de poste impliquaient l'exercice de nouvelles fonctions, en particulier le suivi de carrière des fonctionnaires et des agents contractuels permanents de l'établissement, au titre desquelles son employeur n'a pu apprécier ses capacités professionnelles lors de l'exécution des contrats de travail antérieurs. Dès lors, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 mars 2021 pouvait légalement prévoir une période d'essai. Il suit de là que la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a pu, sans entacher la décision attaquée du 9 décembre 2021 d'erreur de droit, faire application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 pour licencier la requérante au terme de la période d'essai. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 de la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2110913 et 2200118 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la culture et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de la culture et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 Nos 2110913, 2200118 7, 2200118
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2110913_20221117
Données disponibles
- Texte intégral