TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistementCitée 3×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2200119_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la SAS Autrement, représentée par Me Chane Meng Hime de la SELARL Avocats et Conseils Réunion, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse des écoles de Sainte-Marie à lui verser la somme de 4 403,61 euros en exécution du contrat dont elle était titulaire jusqu'au 31 décembre 2021 pour la fourniture de livres, matériels pédagogiques et petits matériels audiovisuels ; 2°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de Sainte-Marie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse des écoles de Sainte-Marie n'a pas présenté d'observations, malgré une mise en demeure adressée le 17 juillet 2023. Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Par un courrier du 22 février 2025 transmis par l'application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la SAS Autrement a déclaré se désister purement et simplement de sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " 2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la SAS Autrement a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Autrement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Autrement et à la caisse des écoles de Sainte-Marie. Fait à Saint-Denis, le 10 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2022
DTA_2200119_20221019TA10525 octobre 2022
ORTA_2100667_20221025CAA6931 octobre 2022
ORCA_22LY01514_20221031TA7817 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2200119_20250310