CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02561_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200119 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A, représentée par
Me Ormillien, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a commis des erreurs d'appréciation en écartant à tort les moyens soulevés devant lui ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence de la signataire de l'arrêté contesté n'est pas justifiée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 28 novembre 2002 à Brazzaville, qui a déclaré être entrée en France le 30 décembre 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. La requérante soutient que le tribunal a commis des erreurs d'appréciation en écartant à tort les moyens soulevés devant lui dans la demande. Toutefois, ce moyen qui se rattache au bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Mme A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé doivent en tout état de cause être écartés.
5. Mme A a déclaré, dans sa demande de titre de séjour, qu'elle était entrée en France le 30 décembre 2017. Elle soutient qu'elle a été scolarisée au lycée dès 2019 et qu'elle était d'ailleurs inscrite en classe de terminale au titre de l'année scolaire 2022-2023. Elle justifie avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'employée technique de laboratoire le 1er juillet 2021. Elle justifie également avoir réussi en 2019 les épreuves d'un examen en langue française d'un niveau de français A2, et avoir, la même année, participé à la session de formation de sécurité routière. Cependant, pour méritant que soit le parcours de Mme A en France, les éléments précédemment mentionnés ne suffisent pas à démontrer un niveau d'intégration sociale tel que la requérante puisse être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors que par ailleurs, elle ne se prévaut pas d'attaches en France en dehors d'un oncle mentionné dans sa demande de titre de séjour mais dont elle n'allègue pas être proche, et ne conteste pas conserver des liens avec son pays d'origine où se trouvent, selon ses propres déclarations, sa mère et son frère. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Si Mme A se prévaut de risques de persécution familiale, notamment en la personne de son beau-frère dont elle soutient qu'il l'a agressée à plusieurs reprises dans son pays d'origine, les documents médicaux produits ne justifient pas, eu égard à leur teneur, des risques allégués, l'intéressée ayant d'ailleurs été déboutée du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02561_20240613
Données disponibles
- Texte intégral