CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01514_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 28 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200119 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Faivre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comportant pas certaines mentions ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 425-10 du même code, dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié au handicap de son fils au B ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1989, déclare être entré en France le 2 octobre 2018, accompagné de son épouse et de leur fils, alors âgé de onze mois. Le 8 octobre suivant, il a formulé une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 2 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, de même que sa demande de réexamen, le 27 octobre 2021. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé et celui de leur fils autiste. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de l'Yonne lui a opposé un refus, avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. () ". 4. Il ressort du dossier que le requérant souffre d'un diabète de type I et qu'appelé à se prononcer sur sa situation, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois avoir accès de façon effective à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager. Contrairement à ce que soutient M. A, aucun des éléments versés du dossier ayant valeur probante ne permet de remettre en cause sérieusement l'avis rendu le 30 décembre 2020 en ce qui concerne la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à sa maladie au B. Ainsi, la décision de refus contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du 25 mars 2021, concernant son fils, qui souffre de troubles du spectre autistique, est irrégulier, dès lors que ce collège ne s'est pas prononcé sur la possibilité, pour cet enfant, de bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé. Toutefois, il ressort de cet avis que ce collège a estimé que, si l'état de cet enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour cet enfant de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet se serait fondé sur la durée de sa présence en France pour lui refuser le bénéfice des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motif médical ou comme accompagnant de son fils aîné, le préfet aurait méconnu ces dispositions. 5. En second lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à reprendre les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été à bon droit écartés par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01514_20221031
TA10110 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY01514_20221031
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