TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100667_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme. Daphlie Mombrun, représentée par Maitre Tassadit Acheli, demande au tribunal d'annuler la décision en date d 12 juin 2021 par laquelle un agent de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2200119 du 20 janvier 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme. Daphlie Mombrun tendant à la suspension de la décision du 12 juin 2021 par laquelle un agent de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français. 3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R.612-5-2, a été adressée le 20 janvier 2022, d'une part, à Mme. Daphlie Mombrun qui n'en a pas accusé réception d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 21 janvier 2022 à 09:53. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme. Daphlie Mombrun est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme. Daphlie Mombrun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Daphlie Mombrun et au Ministère de l'intérieur. Fait à Basse-Terre, le 25 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière de la 1ère chambre, Signé A. CETOL
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2100667_20221025
Données disponibles
- Texte intégral