TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200119_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer " dans un délai raisonnable " une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai, une carte de séjour temporaire mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son incidence sur sa situation personnelle dès lors que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, qu'elle y est bien intégrée et y poursuit ses études avec succès ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de peines ou traitement inhumains ou dégradants par sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022, puis, par une ordonnance du 21 juin 2022, reportée au 21 juillet 2022.
Le mémoire complémentaire produit par Mme A le 15 septembre 2022, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 28 novembre 2002 et déclarant être entrée sur le territoire français le 30 décembre 2017, a sollicité, le 2 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au Tribunal notamment d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2017 afin de fuir son beau-père qui l'a violé à plusieurs reprises, qu'elle possède désormais de fortes attaches privées sur le territoire français et y poursuit ses études avec succès tandis qu'elle ne conserve pas de liens avec sa mère et son frère résidant dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que son père a déposé, le 22 janvier 2018, une requête aux fins de déclaration tardive de naissance auprès du procureur de la république près le tribunal d'instance de Brazzaville et que l'acte de naissance établi le 23 février 2018 révèle que la requérante a quatre frères et sœurs. En outre, la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2021 et Mme A, célibataire et sans enfant, est présente sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, malgré la scolarité de l'intéressée en France depuis 2018, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme A ne faisait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. En l'espèce, si Mme A se prévaut des risques encourus en cas de retour au Congo, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2021 et qu'elle s'est désistée de son recours formé auprès de la cour nationale du droit d'asile. En outre, si la requérante évoque des dangers émanant de son beau-père, elle ne produit aucun élément probant de nature à démontrer la réalité et la gravité des conséquences auxquelles elle s'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine et ne justifie pas ne pas pouvoir, le cas échéant, bénéficier de la protection des autorités locales. Par ailleurs, la décision attaquée n'a pas pour effet de contraindre Mme A à retourner vivre auprès de son beau-père, mais uniquement de refuser sa demande d'admission au séjour en France et l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, Il résulte du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 que les conclusions présentées àfin de suspension de cette mesure doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200119Citations
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TA9519 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2200119_20221019
Données disponibles
- Texte intégral