TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110957_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité, pour un montant de 100 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; Elle soutient que : - Elle n'a jamais sollicité cette aide auprès de la CAF, n'a jamais déclaré percevoir le RSA, ni fait de fausse déclarations. - Elle est dans une période financièrement difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans le requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à Mme C un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 100 euros, aide versée en juin 2020. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la remise totale de la dette résultant du trop-perçu. 2. Lorsque le recours dont il est saisi, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il est constant que Mme C, qui n'est bénéficiaire ni d'une aide au logement, ni du RSA, ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le décret n°2020-519 du 5 mai 2020, qu'elle n'a pas demandé à bénéficier de cette aide et que le versement indu résulte d'une erreur de gestion de la CAF de l'Essonne. Toutefois, alors que ni la régularité ni le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ne sont mises en cause, la circonstance que Mme C est de bonne foi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Pour regrettable que soit l'erreur de gestion de la CAF, c'est à bon droit que celle-ci a pu décider de récupérer l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocation familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA131 juin 2022
ORCA_22MA01092_20220601TA7812 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110957_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2110957_20221212
Données disponibles
- Texte intégral