CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01092_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2110957 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A, représenté par Me Goueta, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont il appartiendra à la cour de fixer le montant, en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de son insuffisante motivation et de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4, 5 et 7 du jugement. 3. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il travaille en qualité d'employé dans la restauration rapide, qu'il a des " parts " dans une société sans en justifier et qu'il est désormais séparé de la ressortissante française avec laquelle il a vécu en couple, M. A n'établit pas que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 4. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du Rhône. Fait à Marseille, le 1er juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01092_20220601
TA7812 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01092_20220601
Données disponibles
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