TA786ème chambre6ème chambreDésistementCitée 4×
TA78 · 6ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2110988_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'une erreur de droit; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 octobre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) de M. B A. Par la présente requête, M. A demandait l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé I. Dely La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2110988_20240229