TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111023_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 10 mai 2023, les sociétés Eric Bompard et Chubb European Group, représentées par le cabinet Clyde et Co LLP, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à la société Eric Bompard la somme de 34 493 euros au titre des dommages subis à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du 16 mars 2019 et non indemnisés par son assureur ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société Chubb European Group la somme de 127 988 euros au titre des dommages qu'elle a indemnisés et des frais d'expertise qu'elle a exposés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
- la société Chubb European Group a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 118 832 euros au titre de la réparation des dommages causés à la boutique située 91, avenue des Champs-Elysées et imputables à la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ;
- cette même société a, pour l'indemnisation de son assurée, dû recourir aux services d'un expert, pour la somme de 9 156 euros ;
- la somme de 34 493 euros est demeurée à la charge de la société Eric Bompard.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les dommages en cause ne sont pas imputables à la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 et, à titre subsidiaire, que les sommes demandées sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, sous la supervision de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2019, la boutique Eric Bompard situé 91, avenue des Champs-Elysées a fait l'objet de vols et dégradations à la suite desquels elle a dû fermer ses portes durant dix jours. Le préjudice ayant résulté pour la société Eric Bompard de ces vols et dégradations a donné lieu à une indemnisation par la société Chubb European Group à hauteur de 118 832 euros, en exécution du contrat d'assurance liant les deux sociétés. Les sociétés requérantes imputent les dommages en cause à des débordements consécutifs à la manifestation du mouvement protestataire des " gilets jaunes " ayant eu lieu le même jour. Elles demandent, par suite, au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Chubb European Group, subrogée dans les droits de son assurée, de la somme susmentionnée de 118 832 euros et de la somme de 9 156 euros acquittée pour la réalisation d'une expertise, et le versement à la société Eric Bompard de la somme de 34 493 euros correspondant, selon elles, aux frais demeurés à la charge de cette dernière.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la manifestation du mouvement des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 a revêtu un caractère particulièrement violent et donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ainsi qu'à la commission, par ces derniers, de nombreuses dégradations, notamment sur l'avenue des Champs-Elysées. Durant cette manifestation, la boutique Eric Bompard de l'avenue des Champs-Elysées a fait l'objet de vols et de dégradations résultant d'actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.
4. Le préfet de police fait valoir en défense que la boutique Eric Bompard a " été la cible délibérée des casseurs " et " de groupuscules anticapitalistes violents s'apparentant à des 'black blocs", coutumiers de ce type de dégradations systématiques, organisées et préparées ". Il ne résulte pas, cependant, de l'instruction que les dommages faisant l'objet du présent recours, intervenus vers 12h25 puis vers 16h50 sur les lieux mêmes de la manifestation, aient été causés par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, les dommages subis par la boutique Eric Bompard de l'avenue des Champs-Elysées le 16 mars 2019 sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l'évaluation des préjudices :
5. La société Chubb European Group justifie avoir versé à son assurée, après déduction de la franchise, la somme, non contestée par le préfet de police, de 118 832 euros à titre de réparation des préjudices ayant résulté pour cette dernière de la dégradation de ses locaux et de ses équipements et du vol d'une partie de sa marchandise et de ses équipements.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant du préjudice ayant résulté directement ou indirectement de la dégradation des locaux et des équipements de la boutique Eric Bompard de l'avenue des Champs-Elysées, à l'exception de la perte d'exploitation, a été évalué par l'expert mandaté par la société Chubb European Group à 64 733,33 euros.
7. L'expert mandaté par le préfet de police, cependant, a contesté dans leur principe même les sommes de 5 960 euros, acquittée pour une porte provisoire, et 127 euros, pour un contrôle de l'alarme antivol. La nécessité de ces dépenses, qui n'a donné lieu à aucun développement de la part des sociétés requérantes, ne résulte pas de l'instruction. En revanche, la société Eric Bompard justifie d'une dépense de 480 euros réalisée pour l'obtention des vidéos de surveillance tournées lors de l'intrusion de manifestants dans sa boutique. Cette dépense doit être regardée comme directement imputable à la manifestation susmentionnée du 16 mars 2019.
8. L'expert mandaté par le préfet de police a, en outre, estimé qu'un abattement pour vétusté devait être appliqué pour l'évaluation du préjudice ayant résulté du remplacement de la porte, de la vitrerie, du portique de sécurité, de certains mannequins et d'une partie des cintres de la boutique. Un tel abattement est justifié dans son principe dès lors que le matériel remplacé avait, à la date du dommage, en raison de son ancienneté, perdu une partie de sa valeur. Les coefficients proposés par l'expert n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des sociétés requérantes et doivent, dès lors, être retenus.
9. Il résulte de ce qui précède que le préjudice ayant résulté directement ou indirectement de la dégradation des locaux et des équipements de la boutique Eric Bompard de l'avenue des Champs-Elysées, à l'exception de la perte d'exploitation, doit être évalué à la somme de 47 389,69 euros.
10. En deuxième lieu, l'expert mandaté par le préfet de police a estimé qu'un abattement pour vétusté devait être appliqué à la valeur de la marchandise et des équipements volés. Un tel abattement est justifié dans son principe et les coefficients proposés par l'expert n'ont fait l'objet d'aucune discussion de la part des société requérantes. Ils doivent, dès lors, être retenus. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir ce même expert, le vol d'espèces dans la caisse enregistreuse de la boutique n'est pas établi. Il y a lieu, par suite, d'évaluer le préjudice ayant résulté de ces vols à la somme de 17 216,52 euros.
11. En troisième lieu, pour évaluer la perte de chiffre d'affaires ayant résulté de la fermeture de la boutique durant dix jours, l'expert mandaté par la société Chubb European Group s'est fondé sur l'hypothèse d'une augmentation tendancielle résultant des mesures prises, postérieurement au 16 mars 2019, pour interdire les manifestations sur l'avenue des Champs-Elysées. L'expert mandaté par le préfet de police justifie, pour sa part, d'une diminution tendancielle du chiffre d'affaires des boutiques Eric Bompard tout au long des premiers mois de l'année civile. Par ailleurs, ce même expert fait valoir, sans être contredit, que l'inventaire de la boutique n'a pas été réalisé de manière contradictoire et présente des incohérences avec l'état du stock tel qu'il résulte du système d'information utilisé par la société. Il y a lieu, dès lors, de retenir une perte de chiffre d'affaires de 50 066,32 euros et, par suite, le taux de marge n'étant pas contesté, une perte d'exploitation de 29 500 euros.
12. En dernier lieu, la société Chubb European Group établit, par la production de deux factures, avoir acquitté des frais d'expertise en lien direct avec le dommage, pour la somme de 9 156 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation à laquelle peuvent prétendre les sociétés requérantes s'élève à la somme totale de 103 262,21 euros. Eu égard à la méthode retenue par la société Chubb European Group pour le calcul de la franchise, la somme de 10 107 euros est demeurée à la charge de la société Eric Bompard.
14. Il suit de là que l'Etat doit être condamné à verser à la société Chubb European Group une somme de 93 155,21 euros et à la société Eric Bompard, une somme de 10 107 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Eric Bompard et Chubb European Group en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Chubb European Group une somme de 93 155,21 euros.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Eric Bompard une somme de 10 107 euros.
Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Chubb European Group et Eric Bompard une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Chubb European Group, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 décembre 2022
ORTA_2111021_20221230TA754 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111023_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2111023_20240604