TA779ème chambre9ème chambreCitée 4×
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111060_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Elle soutient qu'elle n'a pas été volontairement privée d'emploi ; son activité au sein du département du Val-de-Marne a cessé en raison de la fin de son contrat à durée déterminée ; elle aurait donc dû percevoir les allocations de chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B, qui l'a informé de façon expresse de son souhait de ne pas poursuivre sa relation contractuelle à l'issue de la fin de son contrat à durée déterminée, a été privée volontairement d'emploi, ce qui ne lui permet pas de prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le département du Val-de-Marne en qualité d'adjointe administrative territoriale contractuelle du 1er septembre 2019 au 31 août 2021 et a exercé ses fonctions au sein de l'espace des solidarités de Vitry-sur-Seine. Au terme de son contrat, elle a sollicité du département du Val-de-Marne, par un courrier du 22 octobre 2021, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Par une décision du 23 novembre 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif que seules les personnes privées involontairement d'emploi pouvaient bénéficier de l'ARE, en l'informant qu'elle pouvait demander le réexamen de sa situation à l'issue d'une période de 121 jours suivant sa démission. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; / (). ". L'article 2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose : " § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : / - d'un licenciement ; / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; / - d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ; / - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail ".
3. Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a, par un courrier du 30 juin 2021 produit par le département du Val-de-Marne, expressément demandé au président du conseil départemental que son contrat, dont le terme arrivait à échéance le 31 août suivant, ne soit pas renouvelé. Si Mme B a fait part de son souhait de reprendre des études, aucun élément ni aucune pièce n'est produite au soutien de cette allégation, laquelle semble, par ailleurs, contredite par les propres écritures de l'intéressée qui a indiqué, à la date d'introduction de sa requête le
1er décembre 2021, être toujours à la recherche d'un emploi. Dans ces conditions, alors même que le département du Val-de-Marne n'établit pas avoir proposé formellement à Mme B de renouveler son contrat, l'intéressée, en adressant ce courrier du 30 juin 2021, qui a pour objet le " non renouvellement de contrat ", a ainsi manifesté son intention de ne pas poursuivre sa collaboration avec son employeur. Par suite, Mme B, qui ne justifie pas d'un motif légitime, n'établit pas avoir été involontairement privée d'emploi. En conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département du Val-de-Marne a estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et lui a refusé, pour ce motif, le bénéfice de l'ARE.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du
Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2111060Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2111060_20240627
Données disponibles
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