TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111077_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2111077, enregistrée le 24 mai 2021, Mme A B, représentée par le cabinet Nataf et Planchat (SCP), demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter l'application des dispositions du II de l'article 163-0 A du code général des impôts au titre des revenus différés concernant les honoraires de prestations réalisées entre 1997 et 2010 mis à sa disposition en 2016 par voie de justice ; - la surface de son habitation destinée à un usage professionnel doit être portée à 62,40 % de la surface totale de son habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte également sur des rectifications à l'encontre desquelles aucun moyen n'est soulevé ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2022. II. Par une requête n° 2111078, enregistrée le 24 mai 2021, Mme B, représentée par le cabinet Nataf et Planchat (SCP), demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur les frais d'électricité et de gaz doit lui être accordée sur une partie professionnelle de 62,40% de la surface totale de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte également sur des rectifications à l'encontre desquelles aucun moyen n'est soulevé ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'avocat à l'issue de laquelle des propositions de rectification lui ont été adressées concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 à 2016. Par les requêtes n° 2111077 et 2111078, qu'il convient de joindre, Mme B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : S'agissant des revenus différés : 2. Aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. () / II. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. ". 3. Mme B soutient que les revenus perçus en 2016 correspondent à un règlement d'honoraires d'un montant de 57 499,55 euros TTC portant sur les années 1997 à 2010 obtenus à la suite d'une décision de justice et devant être regardés comme des revenus différés ouvrant droit au bénéfice du mécanisme dit du " quotient " en application des dispositions du II de l'article 163-0 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction, notamment de l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 2015, qu'il a été accordé à Mme B pour un montant de 57 499,55 euros TTC le versement des honoraires dont elle demandait le paiement assortis du remboursement de frais de procédure et de factures de ducroire. Cette réalisation résultant de circonstances indépendantes de la volonté de la requérante doit être regardée comme un revenu différé au sens des dispositions du II de l'article 163-0 du code général des impôts. Toutefois, l'administration fait valoir que Mme B a déclaré au titre de l'année 2016 un revenu d'un montant de 43 799 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dont 14 892 euros au titre des revenus professionnels et 28 907 euros au titre des revenus exceptionnels ou différés et qu'elle n'établit pas le lien entre le montant du revenu déclaré en 2016, le montant facturé en 2015 et les différents montants figurant sur l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris. Mme B ne produit aucun élément permettant d'établir le lien entre les sommes déclarées et le règlement d'honoraires, la seule mention sur sa déclaration de revenu de 2016 étant insuffisante pour justifier de la réalité de ce lien. Eu égard aux éléments contradictoires et aux incohérences dans les déclarations de Mme B, l'administration pouvait à bon droit refuser de faire application du mécanisme du quotient prévu par les dispositions du II de l'article 163-0 du code général des impôts. S'agissant des frais d'un local à usage mixte : 4. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition en litige : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. () / Les dépenses déductibles comprennent notamment : / 1° Le loyer des locaux professionnels () ". Il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession et d'en établir la réalité. 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations de contrôle sur place, l'administration a retenu, pour le calcul de l'imposition due, un usage professionnel du domicile de la requérante à 53 % de la surface d'habitation. Si Mme B soutient que cette surface est en réalité de 62,40 %, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que l'administration expose, de façon détaillée, la méthode retenue pour évaluer ce pourcentage, en estimant avoir au demeurant commis une erreur en faveur de la requérante dès lors que ce pourcentage était en fait de 47 %. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le fait que l'administration ait évalué à 53 % la surface correspondant à l'usage professionnel de son habitation. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014, 2015, 2016 : 6. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de cette annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. IV. - () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; () ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a déduit au titre des années 2014, 2015 et 2016 la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures relatives à la consommation de gaz et d'électricité de l'appartement où elle réside et où elle exerce son activité professionnelle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que l'administration pouvait à bon droit procéder à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'utilisation professionnelle à hauteur de 53% de la surface du logement de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, que les requêtes N° 2111077 et 2111078 de Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes N° 2111077 et 2111078 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3 - N° 2111078/2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2111077_20230406
Données disponibles
- Texte intégral