CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02692_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré pour fraude, son certificat de résidence d'une durée de dix ans, délivré pour la période du 28 février 2020 au 27 février 2030.
Par un jugement n° 2111077 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B, représentée par Me Hagege, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de sa vie privée et familiale, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le même fondement ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu la présomption d'innocence ; il n'établit pas qu'elle aurait participé à la fraude sur laquelle il s'est fondé pour lui retirer son titre de séjour, ni qu'elle en aurait eu connaissance, dès lors qu'il se fonde sur un jugement du tribunal correctionnel qui ne l'incrimine pas personnellement ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de cet accord ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, est une ressortissante algérienne née le 14 mars 2002 à El Biar, qui est entrée en France le 1er juin 2016. Elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 28 février 2020 au 27 février 2030. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet des Yvelines lui a retiré pour fraude le certificat susvisé. Mme B relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Pour retirer les titres de séjour dont a bénéficié la requérante, le préfet s'est fondé sur un faisceau d'indices relevé à la suite d'une enquête interne à la sous-préfecture de Saint Germain-en-Laye, dont il a résulté que l'agent de cette sous-préfecture ayant délivré les titres de séjour de Mme B avait détourné les procédures d'instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2021, que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, interdiction d'exercer une fonction publique, inéligibilité, confiscation des scellés et 10 000 euros d'amendes, pour des faits d'aide au séjour irrégulier, escroquerie, corruption passive et blanchiment, et la délivrance indue de titres de séjour à cent soixante étrangers dont la liste est mentionnée dans ce jugement, au nombre desquels figure Mme B. Selon la description des faits constitutifs des infractions, cet agent s'est livré à des manœuvres frauduleuses, notamment, en " organisant son auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie notamment lors de la remise des titres frauduleusement délivrés, en s'assurant contrairement aux règles mises en place au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre, en s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ", en vue de " tromper les services de l'Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ". Ces faits délictueux constituent une fraude grave au bénéfice de laquelle la requérante a obtenu son titre de séjour. La requérante ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de cette fraude alors que, comme le préfet l'indique dans son arrêté, aucune trace tangible d'une demande de titre de séjour qu'elle aurait introduite n'a été trouvée au cours de l'enquête interne déjà mentionnée, et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir les titres de séjour qu'elle a obtenus. C'est sans méconnaître aucun principe ni présomption, ni se dispenser d'apporter aucune preuve nécessaire que le préfet a pris l'arrêté contesté.
4. La requérante n'établit pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance que des seules stipulations sur le fondement desquelles le préfet a décidé de lui retirer les titres de séjour qu'elle a frauduleusement obtenus. Parmi ces fondements ne figurent ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ni, contrairement à ce que prétend la requérante, le d) de l'article 7 bis de cet accord. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
5. La décision de retrait du titre de séjour a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une telle mesure, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée.
6. La requérante soutient vivre avec sa mère et sa fratrie sur le territoire afin d'y effectuer des études dans une université francilienne. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2016 et a été diplômée du brevet puis du baccalauréat, il est vrai dans d'excellentes conditions. Agée de dix-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, elle est toutefois célibataire et sans charge de famille en France et n'allègue d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine, où elle a passé la plus grande partie de sa vie et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches, pour y poursuivre son cursus universitaire ou entrer dans la vie active. En outre, elle s'est frauduleusement fait remettre un certificat de résidence de dix ans alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir. Dans ces circonstances, la décision de retrait de ce titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. La requérante n'ayant pas d'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA756 avril 2023
DTA_2111077_20230406CAA781 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02692_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_22VE02692_20240201
Données disponibles
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