TA786ème chambre6ème chambreDésistement
TA78 · 6ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111101_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me El Amine demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que tous les éléments de sa situation n'ont pas été pris en compte ; l'arrêté attaqué est ainsi également entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de titre est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 311-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'à la suite du référé suspension n° 2111102 du 7 janvier 2022 il a mis le requérant en possession d'un récépissé valable du 2 février au 1er mai 2022 dans l'attente du réexamen de sa demande. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 24 mai 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Raymond-Andujar, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé S. C La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2111101_20220922