TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111102_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me De Clerck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - les observations de Me De Clerck, avocate de Mme B ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, née le 7 mars 1996, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français a, le 8 septembre 2021, sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2021 dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se maintient sur le territoire français de manière continue depuis 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle vit en concubinage depuis novembre 2018 avec un ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 février 2031, avec lequel elle a eu une fille, née en France le 29 avril 2020, et s'est mariée le 12 septembre 2020. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée soit délivrée à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer cette carte de séjour temporaire à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2111102_20230613