CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01807_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour. Par un jugement n° 2111102 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 22NT01807, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022 ; 2°) de rejeter la requête de Mme B épouse A introduite devant le tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur déclare se désister de sa requête et demande à la cour de lui en donner acte. Il indique que les visas sollicités ont été délivrés. II. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n°22NT01808, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Bidault, demande à la cour : 1°) de constater que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022 a été exécuté et, en conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête du ministre de l'intérieur ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur déclare se désister de sa requête et demande à la cour de lui en donner acte. Il indique que les visas sollicités ont été délivrés. Par une décision du 27 juillet 2022 Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le dossier n°22NT01808. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une requête, enregistrée sous le n°22NT01807, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Par une requête, enregistrée sous le n°22NT01808, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision. 3. Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur déclare se désister des deux requêtes susvisées et demande qu'il lui soit donné acte de ces désistements. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Mme B épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la requête n°22NT01808. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros à Me Bidault dans les conditions fixées par ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au ministre de l'intérieur et des outre-mer de ses désistements. Article 2 : L'Etat versera à Me Bidault une somme de 300 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B épouse A. Fait à Nantes, le 28 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,22NT01808
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CAA4428 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01807_20220928
Données disponibles
- Texte intégral