TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111139_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2021, le 13 février 2023, le 28 mars 2023 et le 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Broca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation à compter du 14 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision préfectorale du 14 janvier 2021 et la décision ministérielle du 4 août sont entachées d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires étant illégale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, Mme B étant intégrée dans la société française ; - la décision attaquée a été abrogée par une décision 30 mai 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté un mémoire, enregistré le 23 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué une décision d'ajournement à trois ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française à la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait ajourné à deux ans sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision du 4 août 2021 attaquée et repris l'instruction du dossier de Mme B. En outre, par un courrier du 30 novembre 2023, il a informé la requérante qu'il envisageait de réserver une suite favorable à sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Julie Broca la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Broca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7523 mai 2023
DTA_2111139_20230523TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111139_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111139_20240507
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