TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111139_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2111139 et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 20 avril 2022 et 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L.114-1 et R.114-2 du code de la sécurité intérieure, et d'une erreur de fait au regard de la scolarité de M. B ; - méconnaît l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qu'elle présente un caractère discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n°2112600 et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 11 mai 2022 et 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L.114-1 et R.114-2 du code de la sécurité intérieure, et d'une erreur de fait au regard de la scolarité de M. B ; - méconnaît l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qu'elle présente un caractère discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête de M. B est tardive ; - que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 18 décembre 2020 du préfet de police constitue une mesure préparatoire et ne présente pas de caractère décisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est présenté, le 17 septembre 2019, au concours national externe à affectation régionale Île-de-France pour l'emploi de gardien de la paix et en a été lauréat. Par une décision du 18 décembre 2020, notifiée le 12 janvier 2021, le préfet de police l'a invité à présenter ses observations en l'informant qu'il avait l'intention de ne pas délivrer son agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de gardien de la paix. M. B a introduit un recours gracieux contre cette décision le 18 janvier 2021, puis un recours hiérarchique le 4 mars 2021. Le préfet de police a rejeté ces recours préalables les 28 janvier et 7 avril 2021. Par des requêtes enregistrées les 26 mai et 14 juin 2021, respectivement sous le n°2111139 et le n°2112600, M. B sollicite l'annulation de la décision du 18 décembre 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. B, enregistrées sous les n°2112600 et n° 2111139, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des requêtes : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 décembre 2020, le préfet de police a informé M. B de son intention de ne pas lui accorder l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de gardien de la paix, au motif qu'une enquête administrative avait révélé un comportement incompatible avec celui attendu du personnel de police, et a invité l'intéressé à présenter ses observations. Ce courrier, qui ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief, doit nécessairement être regardé comme une mesure préparatoire de la décision ultérieure par laquelle le préfet de police a refusé à M. B l'agrément sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 18 décembre 2020 ne constitue pas une décision susceptible de recours et, par suite, que les requêtes de M. B doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2111139/6-3 No 2112600/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2111139_20230523
Données disponibles
- Texte intégral