TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111148_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. B C A, représenté par Me Decamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne mentionne pas le recours gracieux du 14 octobre 2021 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique, - et les observations de Me Decamps, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement le 5 octobre 2021 en se rendant injoignable au numéro de téléphone qu'il avait indiqué. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 3. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 5. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mentionner dans la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil les observations de l'intéressé préalablement recueillies à cette décision. Par suite, le moyen tiré, sans autre précision de ce que la décision en litige est entachée d'une " erreur de procédure " faute de mentionner le " recours gracieux " du 14 octobre 2021 doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 17 septembre 2021, et s'était ainsi engagé à accepter toute orientation et tout hébergement. M. A ne conteste pas avoir été informé de la proposition d'hébergement, dès lors qu'il en a été averti par téléphone au numéro auquel il avait indiqué être joignable et qu'il lui appartenait de rester en contact avec le service de premier accueil des demandeurs d'asile qui lui avait été désigné, sans toutefois y répondre. La circonstance qu'il a effectué un séjour à Paris du 25 septembre au 5 octobre 2021 pour faire traduire des documents n'était pas de nature à l'empêcher de répondre à la proposition d'hébergement. Par suite le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation des motifs pour lesquels M. A a refusé la proposition d'hébergement doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance et, en tout état de cause, au titre des dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 avril 2023
ORCA_21VE03383_20230418TA1314 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111148_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2111148_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel