CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03383_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2111148 du 10 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. B représenté par Me Cloris, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le premier juge a commis une erreur de fait et a dénaturé les pièces du dossier en soutenant qu'il ne justifiait pas d'une intégration professionnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son intégration professionnelle n'a pas été prise en considération ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sri lankais né le 1er octobre 1987 à Moolai, a déclaré être entré en France en mars 2011. Il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 17 janvier 2017 et 18 juillet 2018 respectivement prises par les préfets du Doubs et du Haut-Rhin, auxquelles il n'a pas déféré. Interpellé par les services de police le 2 septembre 2021, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B soutient que le premier juge a commis une erreur de fait et a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il a estimé qu'il ne justifiait pas d'une intégration professionnelle, que cette dernière n'était pas établie. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a produit des bulletins de salaire intéressant la période de décembre 2016 à novembre 2018 et de janvier à novembre 2019, ces documents couvrant seulement une période de trente-trois mois ne sauraient attester d'une intégration professionnelle établie dès lors que M. B soutient résider en France depuis 2011 soit dix ans à la date de l'arrêté contesté et, qu'en outre, étant en situation irrégulière, il ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 6., 7. et 8. du jugement entrepris.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. M. B se borne à soutenir, sans toutefois l'étayer, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est disproportionnée. Ce moyen n'est pas assorti des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
6. M. B se borne à soutenir, sans toutefois l'étayer, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Ce moyen n'est pas assorti des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7818 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_21VE03383_20230418
Données disponibles
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