TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2111155_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée aide au séjour irrégulier son époux et méconnaît ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 4. D'une part, le ministre pouvait légalement se fonder sur ce motif pour apprécier le comportement de la postulante dans le cadre de son examen de l'opportunité de lui accorder ou non la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. D'autre part, il est constant que l'époux de Mme B réside irrégulièrement en France auprès d'elle. Si elle fait valoir son intégration, son engagement au profit de la collectivité nationale et la nationalité française de deux de ses enfants, ces circonstances ne remettent pas en cause la réalité de l'aide au séjour irrégulier qu'elle apporte à son mari. Par suite, eu égard au large pouvoir dont le ministre dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 juillet 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENG La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111155_20240710
Données disponibles
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