TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2410713_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 36 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu : - les pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par un jugement n° 1900444/4 du 26 février 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 26 février 2019. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 24 novembre 2018. 4. D'autre part, par un jugement n° 2111155/3-3 du 13 octobre 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 24 novembre 2018 au 13 octobre 2022 du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 14 octobre 2022. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation s'est aggravée, M. B ayant été expulsé de son logement depuis le 1er août 2023 et étant hébergé depuis son expulsion successivement au sein d'hôtels sociaux. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La magistrate désignée, A. C Le greffier, A. Patfoort La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 juillet 2024
DTA_2111155_20240710TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410713_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2410713_20250220