TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111161_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A G, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de M. B F et d'ayants-droits de sa défunte mère et grand-mère de Otman, Mme H D et Mme E G, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'ayant-droits de sa grand-mère, Mme H D, représentées par Me Bordet, demandent à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur défunte mère et grand-mère, Mme H D, a été prise en charge le 13 février 2017 au centre hospitalier de Martigues, alors qu'elle était victime de douleurs abdominales, jusqu'à son décès 3 mars 2017.
Elles soutiennent que :
-la mesure d'expertise demandée est nécessaire dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Martigues peut être recherchée sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ;
-l'expertise amiable n'a pas correctement apprécié le taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Deguitre, conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire formée par les requérantes.
Il fait valoir que :
-une expertise a déjà été réalisée ;
-les prétentions des requérantes, qui tendent à contester les conclusions de l'expert, relèvent d'une procédure contentieuse qui n'entre pas dans le champ du référé.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une expertise a déjà été ordonnée et qu'il se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
3. Une première expertise amiable, a été réalisée à la demande de l'assureur de Mme G et de l'assureur du centre hospitalier de Martgues. Cette expertise a été confiée au docteur C, qui a déposé son rapport le 12 novembre 2017. L'expert considère que la prise en charge de Mme H D n'était pas conforme aux bonnes pratiques et qu'il y a une perte de chance de 25%.
4. Si les requérants sollicitent une nouvelle expertise dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur C, ils ne se prévalent ni ne produisent aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés n'auraient pas eu connaissance. Par ailleurs, si elles soutiennent que le taux de perte de chance évalué par l'expert a été minimisé, cela présente en réalité une critique de l'expertise déjà réalisée, dont il n'appartient pas au juge des référés de connaitre. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi d'une action indemnitaire, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, et s'il l'estime utile à la solution du litige, une expertise complémentaire sur les points qui lui paraitraient insuffisamment précisés dans le rapport d'expertise précité. Dès lors, la demande d'expertise présentée par Mmes G ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A G et Mme E G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A G et Mme E G, au centre hospitalier de Martigues et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111161_20220727
Données disponibles
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