TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111169_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. E B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une habilitation afin d'accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des zones aéroportuaires, ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet s'est fondé sur des faits anciens, en partie erronés et que le plus récent de ces évènements n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; - il lui est indispensable de pouvoir se rendre aux côtés de ses agents dans l'ensemble de l'aéroport et plus spécifiquement dans la zone de sûreté pour vérifier que leurs missions se déroulent au mieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée est une décision purement confirmative ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Belher a présenté, le 6 avril 2021, une demande d'habilitation afin que son président, M. B, soit, en sa qualité de salarié, autorisé à accéder à la zone de sureté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par une décision du 4 octobre 2021, le préfet de police a rejeté cette demande d'habilitation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 6332-2, L. 6342-2 et L. 6342-3 du code des transports ainsi que l'article L. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Elle mentionne, par ailleurs, très précisément les éléments de fait à raison desquels le préfet de police a estimé que le comportement de M. B était incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones sécurisées des aérodromes. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 de ce code : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ". Enfin, l'article L. 6342-4 dudit code dispose que : " () Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : " I. L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. " Aux termes de l'article R. 213-3-1 du même code : " I. () L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 231-3-3 du même code : " I.- Sauf pour les personnes visées au III de l'article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-3. / Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée prévisible de l'activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies. () ". 6. La décision portant refus d'habilitation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative destinée à préserver l'ordre public. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour ne pas faire droit à la demande d'habilitation présentée en faveur de M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des affaires de vol par effraction, faits commis le 23 août 2004 à Chelles (77), d'escroquerie, faits commis le 29 octobre 2004 à Champigny sur Marne (94) et le 5 août 2005 à Vincennes (94), de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et blanchiment des produits des crimes et des délits, usurpation de l'identité d'un tiers ainsi que de fonction, de titre ou de nom, faits commis entre le 1er septembre 2008 et le 1er juin 2009 à Paris (75) et violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 14 juillet 2013 à Champigny-sur-Marne (94). Le 13 décembre 2018, il a été, en outre, interpellé par les services de police dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent pour détenir dans le coffre de son véhicule une somme de 20 000 euros en petites coupures dissimulée dans des enveloppes mises dans un sac poubelle, l'intéressé ne pouvant en justifier l'origine, ses explications étant, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 7 juin 2021, évolutives et différentes. Si M. B n'a pas été condamné pour ces derniers faits en raison d'un vice de procédure, il n'en constate pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, eu égard aux exigences requises pour garantir la sûreté et la sécurité des plateformes aéroportuaires, ces éléments d'une gravité certaine et répétitifs ont pu faire naître un doute suffisant quant à la fiabilité et à la moralité de l'intéressé. Par suite, alors même que le requérant a exécuté les peines auxquelles il a été condamné et que la dernière condamnation pénale remonte à des faits commis en 2013, le préfet de police n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en décidant, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de refuser d'accorder M. B une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset , première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2111169_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel