CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00999_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2111169 du 3 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Fournier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de produire son entier dossier ;
5°) de le convoquer à l'audience ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle comporte des erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 27 septembre 1987 à Baydjam, qui a déclaré être entré en France le 16 novembre 2018, a sollicité le 11 décembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 1er décembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 17 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, elle est suffisamment motivée.
4. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet, qui mentionne seulement que " ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses ", ne s'est pas fondé sur des attaches qu'il aurait conservées en Mauritanie mais dont il serait dépourvu en France pour prendre la décision contestée. Il n'a donc pas commis les erreurs de fait invoquées par le requérant.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs du tribunal, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit et exposés aux points 9 à 12 du jugement attaqué.
6. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant avant de se prononcer.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit et exposés aux points 17 et 18 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise les articles L.721-3 à 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision contestée doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant avant de se prononcer.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs du tribunal, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit et exposés aux points 21 et 22 du jugement attaqué.
13. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs du tribunal, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit et exposés aux points 23 et 24 du jugement attaqué.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
15. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision contestée doit, en tout état de cause, être écarté.
17. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant avant de se prononcer.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA779 mars 2023
DTA_2111169_20230309CAA7828 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00999_20230928
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
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- 28 septembre 2023
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