TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111176_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit, la préfète ne visant ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article L. 435-1 de ce code ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a une communauté de vie en France et est papa d'une petite fille née sur le territoire ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Une décision du 19 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu : - l'arrêté du 16 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Ait Moussa, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé : la décision est motivée en droit et fait ; elle a été prise suite au rejet de la demande d'asile du requérant par l'OFPRA et la CNDA ; en conséquence les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être rejetés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 7 mai 1984 à Abobo (Côte d'Ivoire), entré en France le selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 4 février 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2021. Par arrêté du 16 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. La demande d'asile de M. A a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 5. Contrairement à ce que soutient M. A, s'agissant d'une décision d'obligation de quitter le territoire prise après le rejet définitif de sa demande d'asile, la préfète du Val-de-Marne n'est pas tenue de viser les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont trait au demeurant à des demandes de titre de séjour ; le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 6. M. A fait valoir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a une communauté de vie en France et est papa d'une petite fille née sur le territoire français mais l'intéressé qui n'était ni présent ni représenté à l'audience ne l'établit par aucune pièce du dossier : le moyen sera écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Ngounou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2111176_20221227
Données disponibles
- Texte intégral