CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00349_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2111176 du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Lombardi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111176 du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 mai 1994, a effectué une demande d'asile le 13 novembre 2019 qui lui a été refusée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 février 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé. Cependant, il ne développe à son soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il réside en France depuis 2017, que depuis un an il vit avec sa compagne, qui est enceinte, et qu'il contribue à l'entretien de son enfant née d'une première union qui habite Orléans. Cependant, la seule production, pour la première fois en appel, de l'acte de naissance de son premier enfant, d'attestations, d'ailleurs établies postérieurement à la date de l'arrêté, d'un certificat de scolarité, d'un bail d'habitation, d'un examen médical prénatal, d'un acte de reconnaissance et d'une preuve de virement bancaire, n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait effectivement participé à l'entretien et à l'éducation de son enfant antérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté, ni qu'il justifierait de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire national ou encore d'une réelle intégration à la société française. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne contesté serait entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième et dernier lieu, M. A, qui n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait demandé la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa requête, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article. 7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 11 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7727 décembre 2022
DTA_2111176_20221227CAA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00349_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00349_20230511
Données disponibles
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