TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111189_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2021 et le 31 mars 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Lièvre-Gravereaux et Me Haquin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 50 400 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 euros qui lui a été réclamé au titre de la période de novembre 2018 et à 400 euros d'intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a assujetti la vente de son bien à la taxe sur la valeur ajoutée alors que : - la taxe sur la valeur ajoutée a été mentionnée sur l'acte de vente du fait d'une erreur du notaire ; - elle n'est pas une assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; - un acte de vente rectificatif mentionnant le prix sans la taxe sur la valeur ajoutée a été adopté et signé par son notaire. Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 février et le 12 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a cédé, le 23 novembre 2018, un terrain à bâtir situé à Vars pour un montant de 300 000 euros. Considérant que cette vente devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a réclamé à la requérante un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 euros, assorti de 400 euros d'intérêts de retard, dont Mme A demande la décharge. 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Il en résulte que la taxe est due par toute personne qui la mentionne sur une facture ou tout document en tenant lieu. Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique seulement, dans ce cas, qu'une possibilité de régularisation ne dépendant pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale soit laissée à l'émetteur de la facture, cette possibilité de régularisation devant être ouverte à celui-ci, sans condition de bonne foi, s'il a éliminé tout risque de perte de recettes fiscales. 3. D'une part, il est constant que Mme A n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'intéressée a cédé un terrain à bâtir, par acte notarié du 23 novembre 2018 qui mentionne un prix de 250 000 euros auquel s'ajoute un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 euros. La requérante indique, compromis de vente à l'appui, que cet acte initial est entaché d'une erreur commise par son notaire, la vente ayant été convenue pour 300 000 euros sans être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Mme A produit à l'instance un acte de vente rectificatif, signé par son notaire et annexé à la minute de l'acte de vente initial. Cet acte rectificatif procède d'une double correction, mentionnant que le prix du bien est passé de 250 000 euros à 300 000 euros et qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est due. 4. L'administration oppose en défense que, d'après le notaire de Mme A, elle avait acquis le terrain moyennant un prix de vente de 150 000 euros incluant une taxe sur la valeur ajoutée de 25 000 euros et qu'elle était bénéficiaire d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 619,40 euros, ce qui n'est au demeurant pas démontré, l'intéressée n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et n'ayant donc aucun droit à déduction. Le service relève également que l'intéressée a vendu son terrain à perte, une fois les travaux réalisés déduits du prix de vente. Toutefois, ces circonstances ne révèlent aucunement que les parties à la vente souhaitaient initialement l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée et sont donc sans incidence sur l'imposition en litige. Enfin, l'administration n'oppose pas que la régularisation de l'acte de vente a entraîné une perte de recettes fiscales, et la requérante précise sans être contredite que l'acquéreur n'a jamais déduit le montant de cette taxe sur la valeur ajoutée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a assujetti la vente de son bien à la taxe sur la valeur ajoutée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge de la somme de 50 400 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de la somme de 50 400 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 euros au titre de la période de novembre 2018 et à 400 euros d'intérêts de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111189_20240607