TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111200_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. A C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une irrégularité de la procédure tirée de l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ozeki, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 25 février 1956 à Karachi (Pakistan), entré sur le territoire le 5 février 2017 sous couvert d'un visa Schengen type C, s'est vu octroyer, sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " valable jusqu'au 6 août 2021. Il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 novembre 2021 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis du 21 octobre 2021, que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. Toutefois, d'une part, le requérant, qui souffre de plusieurs pathologies, à savoir un diabète de type 2 insulino-dépendant, une hypertension artérielle avec insuffisance rénale, et une cardiopathie ischémique stentée, ainsi qu'une pathologie lombaire invalidante par sténose canalaire centrale et latérale, produit de nombreux éléments médicaux, et notamment les certificats médicaux établis les 8, 9, et 13 novembre 2021 par un cardiologue et deux médecins généralistes, indiquant que son état cardio-vasculaire impose un suivi cardiologique permanent, qu'une prise en charge médicale appropriée ne peut être assurée au Pakistan, que toute interruption de ses traitements peut avoir des conséquences graves et qu'enfin tout voyage est contre-indiqué. D'autre part, M. C établit nécessiter des soins infirmiers quotidiens, notamment par la production d'une attestation de l'infirmier le suivant depuis l'année 2020, alors que par ailleurs, il résulte des pièces produites ou citées à l'appui de la requête, que le système de santé pakistanais souffre d'une pénurie critique de personnels de santé en particulier de personnel infirmer et paramédical. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, en considérant que M. C pourrait effectivement bénéficier des traitements et soins qui lui ont été prescrits, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 novembre 2021 doit être annulé en tant qu'il refuse à M. C l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter la date de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7725 juillet 2022
DTA_2206638_20220725TA7720 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111200_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111200_20230120