TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206638_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, compte tenu du non-respect du délai prévu par l'article R. 776-13 du code de justice administrative pour statuer sur sa requête au fond et de la présomption d'urgence existant en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'arrêté en litige : * est entaché d'incompétence, * est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; * méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à ses pathologies. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux en date du 3 novembre 2021 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2111200 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que les pièces produites sont de nature à renverser la présomption résultant de l'avis de l'OFII et que le préfet ne produit aucun élément démontrant que M. B pourrait désormais effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, de soins adaptés à son état de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 février 1956, entré en France le 5 février 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 novembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt n° 19PA01632 du 28 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal administratif de Melun sous le n°1810771 rejetant le recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté, et a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé. Dans le cadre de ce réexamen, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 août 2020 au 6 août 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 novembre 2021 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer, dans les conditions rappelées au point 1, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 août 2020 au 6 août 2021, dont il n'est pas contesté qu'il a sollicité le renouvellement dans le délai requis. La décision litigieuse du 3 novembre 2021, alors même au demeurant qu'elle ne mentionne pas l'existence de ce titre de séjour, doit dès lors être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour et la condition d'urgence présumée satisfaite. D'autre part, ni la circonstance que la requête aux fins de suspension a été introduite huit mois après la notification de l'arrêté litigieux ni celle que l'obligation de quitter le territoire ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal ait statué au fond ne sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence à suspendre une telle décision. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de séjour, qui ne mentionne pas l'existence d'un précédent titre de séjour délivré au requérant à raison de son état de santé ni la circonstance que M. B en avait demandé le renouvellement, que le préfet de Seine-et-Marne aurait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour 7. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. 10. Il est constant que le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis du 21 octobre 2021, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. Toutefois, d'une part, le requérant, qui souffre de plusieurs pathologies à savoir un diabète insulino-dépendant, une hypertension artérielle avec insuffisance rénale, et une cardiopathie ischémique stentée, outre une pathologie lombaire invalidante par sténose canalaire centrale et latérale, produit de nombreux éléments médicaux, et notamment divers certificats médicaux dont ceux établis les 8 et 13 novembre 2021 par un cardiologue et un médecin généraliste, indiquant qu'une prise en charge médicale appropriée ne peut être assurée au Pakistan, une ordonnance du 12 novembre 2021 mentionnant divers traitements non substituables, ainsi que divers éléments relatifs à l'absence de disponibilité et d'accessibilité effective, au Pakistan, des traitements appropriés à son état de santé. En se bornant à faire valoir qu'il ne dispose pas d'éléments de nature à contrer l'avis du collège des médecins de l'OFII et qu'aucune dégradation de l'état de santé du requérant n'est démontrée, le préfet de Seine-et-Marne n'établit pas que M. B pourrait bénéficier des traitements et soins qui lui ont été prescrits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour litigieuse. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a donc lieu de suspendre l'exécution du refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions accessoires : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " et aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension prononcée au point 11 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 novembre 2021 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, J. Zdini
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206638_20220725
TA7720 janvier 2023
DTA_2111200_20230120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206638_20220725
Données disponibles
- Texte intégral