TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111266_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 novembre 2021, la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. B A. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de séjour prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1975 et se maintenant irrégulièrement en France a sollicité, le 6 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de Charente-Maritime a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Si M. A, qui produit des pièces tendant à l'établir, soutient sans être contesté par le préfet de Charente-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il vit habituellement en France depuis l'année 2009, il ne produit aucune pièce de nature à établir une intégration particulière dans la société française hormis une activité salariée depuis l'année 2018. S'il se prévaut de la présence de son frère en France, il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère ainsi qu'au moins quatre membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ni se justifiait au regard des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 2. 4. En second lieu, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 5. M. A ne conteste pas qu'il ne peut se prévaloir des stipulations qui viennent d'être citées. S'il fait valoir que le préfet avait néanmoins le pouvoir de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié compte tenu de l'emploi de cuisinier qu'il se propose d'occuper, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments relevés au point 3 et des conditions du séjour en France de l'intéressé, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour en litige ni, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Charente-Maritime. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Perrin La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111266_20230613
Données disponibles
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