TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2111267_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 25 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a attribué l'appréciation finale " satisfaisant ", ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - elle avait en 2013 et 2018 obtenu de meilleures évaluations de ses compétences ; - la décision peut avoir été influencée par les circonstances entourant sa mutation ; - l'appréciation finale " satisfaisant " a des conséquences défavorables sur sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est professeure des écoles de classe normale. Dans le cadre du compte rendu de son deuxième rendez-vous de carrière, établi le 14 septembre 2021 au titre de l'année scolaire 2020-2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a attribué une appréciation finale de sa valeur professionnelle de niveau " satisfaisant ". Le 28 octobre 2021, il a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la révision de cette appréciation finale. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 23-3 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 : " Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection ". Aux termes de l'article 23-4 du même décret : " Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie ". Enfin, aux termes de l'article 23-6 de ce décret : " L'enseignant peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d'académie la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jour franc suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le recteur d'académie notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ". 3. La requérante, se prévalant des précédentes appréciations " très satisfaisantes " obtenues à l'issue de son inspection en 2013, de son rendez-vous de carrière pour l'année 2018 et de la modification de l'appréciation finale de son rendez-vous de carrière pour l'année 2020, doit être regardée comme soutenant que son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences et qualités professionnelles. Toutefois, outre la circonstance qu'elle ne saurait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de ses résultats obtenus les années précédant la période d'évaluation en litige, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause tant les observations formulées par son notateur que son évaluation par item qui ont conduit l'évaluateur à porter un avis satisfaisant. Dans ces conditions, la décision du recteur attribuant à Mme B l'appréciation finale " satisfaisant ", conformément à ce qu'a proposé l'évaluateur, n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la valeur professionnelle de l'intéressée. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient dans ses écritures que l'appréciation finale " satisfaisant " a des conséquences défavorables sur sa situation professionnelle, notamment sur son avancement, sa possibilité d'être promue hors classe et par suite, sa retraite. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En troisième et dernier lieu, à considérer que Mme B, qui fait état d'un éventuel lien de causalité entre sa mutation et l'appréciation finale qui lui a été attribuée par la décision en litige, ait entendu soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation professionnelle dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2021 serait motivée par le souhait de la sanctionner pour son choix d'être mutée et serait pour ce motif entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen ainsi requalifié doit être écarté comme manquant en fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021, ainsi que, par suite de la décision de rejet de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA441 juillet 2022
DTA_2111266_20220701TA1329 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2111267_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111267_20250129
Données disponibles
- Texte intégral