TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111279_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 19 mars 2020 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, transmise et enregistrée le 21 mai 2021 au tribunal administratif de Paris, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'université de Paris Descartes a refusé de lui rembourser ses frais d'inscription au sein de la faculté de droit, au titre de l'année universitaire 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre à l'université de lui rembourser les frais de scolarité qu'il a acquittés lors de son inscription. Il soutient que : - il a cessé de suivre les cours à la faculté de droit Paris Descartes, campus de Malakoff, au début du mois de novembre 2019 et a ensuite fait une demande de désinscription de l'université avec remboursement des frais de scolarité ; - il a rempli le formulaire transmis par l'université le 20 novembre 2019 et l'a remis accompagné des justificatifs nécessaires le 22 novembre suivant, date limite qui lui avait été indiquée ; - en l'absence de réponse, il s'est rendu à l'université de droit Paris Descartes, campus de Malakoff, où il lui a été indiqué que la date limite avait été avancée, puis au siège de l'université de Paris Descartes à Paris où il s'est vu répondre que sa demande avait été rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l'université Paris-Cité, venant aux droits de l'université Paris Descartes, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de représentation par le ministère d'un avocat, en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ainsi que de moyens, et à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inscrit en licence 1 de droit auprès de l'université Paris Descartes, a acquitté le 11 juillet 2019 la somme de 170 euros. Toutefois, ayant décidé, dans le courant du mois de novembre 2019, après la rentrée universitaire, de s'inscrire auprès de l'école des hautes études internationales et politiques (HEIP), et ayant vu sa candidature admise par cet établissement, il a demandé à l'université Paris Descartes le remboursement de ses frais d'inscription, en se procurant auprès des services de cette université le formulaire prévu à cet effet, qui pouvait être renvoyé jusqu'au 22 novembre 2022. Il a déposé ce dossier le 20 novembre 2022 mais n'a pas obtenu satisfaction. Eu égard aux termes de sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'université Paris Descartes a refusé de lui rembourser les frais acquittés lors de son inscription au sein de la faculté de droit, au titre de l'année universitaire 2019-2020, et d'enjoindre à l'université de lui rembourser ces frais. 2. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 15, le remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée. /Les demandes de remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits d'inscription, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. ". 3. En application de ces dispositions, le remboursement des droits d'inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur n'est de droit que lorsque le renoncement à l'inscription intervient avant le début de l'année universitaire et qu'il n'est postérieurement accordé que sur décision du chef d'établissement. Il s'ensuit que, dans ce dernier cas, la présentation d'un dossier ne suffit pas à rendre la demande éligible. Par suite, le requérant, qui a renoncé à son inscription après la rentrée universitaire, ne saurait, pour obtenir le remboursement demandé, seulement se prévaloir de ce qu'il a déposé, avant la date limite fixée, le formulaire utilisé en ce cas, lequel porte d'ailleurs la mention du caractère exceptionnel des remboursements. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris Cité venant aux droits de l'université Paris Descartes, que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La présidente, , D. D L'assesseure la plus ancienne, M. B La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111279/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111279_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2111279_20230104
Données disponibles
- Texte intégral