TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2111279_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations de l'association du GIE Humanis Assurance de personnes (ADP), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison d'un local situé au 408 avenue du Prado à Marseille (13008), pour un montant de 2 119 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Un courrier a été adressé le 8 mars 2023 à l'association de moyens assurance de personnes à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier faisait apparaître que, dans ce litige dont l'objet était limité à la restitution d'une somme de 2 119 euros, l'association de moyens assurance de personnes n'avait pas répliqué au mémoire en défense par lequel la directrice régionale des finances publiques et du département des Bouches-du-Rhône avait opposé une fin de non-recevoir à sa requête, alors que les délais qui lui étaient impartis à cette fin étaient expirés depuis près de huit mois. Cette circonstance permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'association de moyens assurance de personnes a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 8 mars 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille mis à la disposition de son avocat, Me Toulemont, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association de moyens assurance de personnes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations de l'association du GIE Humanis Assurance de personnes (ADP) et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 janvier 2023
DTA_2111279_20230104TA137 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111279_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111279_20230607