TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111295_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2021 et 6 novembre 2022, Jean-Michel Monique A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de non-admission prise à son encontre par le jury de l'examen professionnel spécifique d'accès au corps des chefs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire pour la session 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le déclarer admissible à cet examen professionnel.
Il soutient que le jury n'était pas impartial et que les principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats n'ont pas été respectés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer en soutenant que M. A a été admis à la session 2021 de l'examen professionnel pour l'accès au corps des chefs des services pénitentiaires et à titre subsidiaire au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 2 octobre 2020 ;
- l'arrêté du 12 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note du 9 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a ouvert un examen professionnel pour l'accès au corps des chefs des services pénitentiaires pour la session 2020. M. A a candidaté à cet examen professionnel et a été convoqué à l'épreuve orale admission qui s'est déroulée le 23 février 2021. Le 1er mars 2021, a été publiée la décision portant la liste des candidats déclarés admis à cet examen professionnel. Le nom de M. A n'y figurait pas. L'intéressé a formé, le 8 mars 2021, un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Le silence du ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2020 fixant, à titre temporaire et exceptionnel, les règles d'organisation générale, la nature de l'épreuve et la composition du jury d'es examens professionnels spécifiques d'accès au corps des chefs des services pénitentiaires : " L'examen professionnel est ouvert, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription à l'examen, les dates des épreuves et le nombre de postes à pourvoir. " L'article 3 du même texte dispose : " Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les membres du corps de commandement remplissant les conditions fixées respectivement au 1° des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019 susvisé. " L'article 4 du même texte dispose que : " L'examen professionnel pour l'accès au corps des chefs des services pénitentiaires comporte une présélection sur dossier et une épreuve d'admission.
Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20. " Aux termes de l'article 7 de l'arrêté précité : " A l'issue de la présélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. " Enfin aux termes de l'article 9 : " A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, supérieure ou égale à 10 sur 20. "
3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2020 portant ouverture et fixant le nombre de postes de l'examen professionnel spécifique d'accès aux corps des chefs des services pénitentiaires, session 2020 : " Le nombre total des postes offerts au titre de l'année 2020 à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er est fixé à 45. "
4. En premier lieu et contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le nombre de postes à pourvoir serait limité, ne présentent pas de ce seul fait, le caractère d'un concours.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B était membre du jury en tant que personnalité qualifiée extérieure. Il ressort également des pièces du dossier comme le soutient le requérant qu'en 2014, M. B, directeur adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire Sud-Francilien a initié une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A. Toutefois, le ministre de la justice produit le procès-verbal de l'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel litigieux qui mentionne que M. B s'est mis en retrait lors de l'épreuve orale et de la délibération concernant M. A. Enfin la seule circonstance que
M. B n'était pas membre du jury lors de la session 2021 à laquelle il a été admis n'est pas de nature à révéler une méconnaissance du principe d'impartialité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il attaque auraient méconnu le principe d'impartialité.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l'examen professionnel litigieux ne peut être qualifié de concours par la seule circonstance que le nombre de postes à pourvoir serait limité. Il n'est pas sérieusement contesté, comme son nom l'indique, que le requérant a participé à un examen professionnel. Par suite et contrairement à ce que soutient M. A, M. B pouvait, concernant un examen professionnel et non un concours, sans méconnaitre les principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats, participer aux épreuves orales et aux délibérations des autres candidats.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu soulevée par le ministre de la justice, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA444 juillet 2022
ORCA_22NT01131_20220704TA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111295_20230126
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2111295_20230126
Données disponibles
- Texte intégral