CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01131_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé du 30 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2111295 du 14 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022 et régularisée les 13 et 21 avril 2022, M. B A C, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Lomé ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête de première instance était recevable, son recours ayant été déposé avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pour permettre le dépôt d'une demande en référé ; -il remplit les conditions posées par les articles L. 313-7 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un visa en qualité d'étudiant ; -la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a produit tous les éléments établissant le sérieux de son projet d'études, qu'il dispose des revenus suffisants et d'un logement et qu'il entend retourner dans son pays à l'issue de son année d'études ainsi qu'il l'avait déjà fait au terme d'un précédent visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant togolais, relève appel du jugement du 14 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Lomé refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 30 septembre 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 4. En second lieu, s'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 313-7, et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. Par suite le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, ainsi qu'en l'absence de défense au fond de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités. La décision refusant la délivrance à M. A C du visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en France est ainsi fondée sur les motifs tirés de ce qu'il existait des éléments suffisamment probants et sérieux permettant d'établir que le séjour en France était envisagé à d'autres fins que celles pour laquelle le visa " étudiant " était demandé et de ce que les informations produites concernant le séjour étaient incomplètes ou dépourvues de fiabilité. 8. M. A C fait valoir qu'il est inscrit à l'école supérieure de Paris en master d'expert en informatique et système d'information, qu'il dispose des revenus pour assurer le financement de son année d'études, un tiers s'étant porté garant auprès de l'université pour le paiement des frais de scolarité, qu'il pourra être hébergé par un membre de sa famille jusqu'à l'obtention d'un logement universitaire et que son projet est cohérent avec son parcours puisqu'il est titulaire d'une licence en sciences mathématiques. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-deux ans à la date de la décision contestée, a interrompu ses études après avoir obtenu une licence en mathématiques en 2015, avec des performances moyennes en particulier dans les disciplines majeures, et qu'il exerce la profession d'enseignant en mathématiques dans un lycée privé depuis octobre 2017. En se bornant à soutenir que l'informatique est une application des mathématiques, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun justificatif du sérieux de son projet universitaire et professionnel. Le service de coopération et d'action culturelle a d'ailleurs émis un avis défavorable sur le dossier de M. A C. Par suite, et alors même que le requérant aurait commencé sa scolarité, circonstance au demeurant postérieure à la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser la délivrance du visa sollicité par M. A C au motif que le séjour envisagé à des fins d'études présentait un caractère abusif de nature à révéler que l'intéressé sollicitait ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT01131_20220704
TA7526 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT01131_20220704
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