TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2111310_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme B A et M. D C demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ; 2°) de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 3 171 euros, de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2021. Ils soutiennent que : - la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2021 comporte une erreur de montant dès lors que la somme dont ils étaient initialement redevables était de 5 874 euros comme cela résulte de l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2018 ; - la somme de 2 584 euros, qui a déjà été prélevée sur leur compte bancaire à l'occasion des prélèvements mensuels, doit venir en réduction de l'impôt dû au titre de l'année 2018 ; - la déduction des frais de garde de leur enfant d'un montant de 3 589,26 euros n'a pas été prise en compte par l'administration, ni la somme de 74 euros versée au centre de loisirs ; - le montant de 500 euros reçu au titre de l'allocation départementale accueil jeune enfant n'a pas non plus été pris en compte ; - la pension alimentaire versée par Mme A à ses parents d'un montant de 2 860 euros n'a pas davantage été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023. Les parties ont été informées, le 8 décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2021, en raison du défaut de réclamation contentieuse préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté, le 18 janvier 2021, une réclamation portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 2018 qui a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 24 février 2021. Par lettre du 22 juillet 2021, elle s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 6 461 euros. Par les moyens qu'ils invoquent, Mme A et son époux, M. C, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations primitives de l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, et d'autre part, la décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 3 171 euros. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 2. Il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 3 171 euros, résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2021, sont présentées en l'absence d'une réclamation contentieuse préalable. Dans ces conditions, elles doivent être regardées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin de réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 3. L'administration fiscale oppose aux requérants la tardiveté de leur requête. Il résulte cependant de l'instruction que si la décision de rejet du 24 février 2021 comporte la mention régulière des voies et délais de recours contentieux, en revanche elle n'est assortie d'aucune pièce de nature à établir sa date de notification, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens. Par suite, les conclusions, introduites le 12 août 2021, tendant à obtenir la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, ne peuvent être regardées comme entachées de tardiveté et la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. / Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes ". 5. Il résulte de l'instruction qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, Mme A et M. C ont exposé la somme de 3 589,26 euros, après déduction des charges salariales, pour la garde, par une assistante maternelle agréée, de leur fille, née le 27 octobre 2015, alors âgée de moins de 6 ans. Il résulte également de l'instruction que, la même année, les requérants ont versé la somme de 74 euros à la ville de Bobigny au titre des frais de garde de leur enfant, le soir en garderie agréée. Au cours de cette même année, ils ont par ailleurs perçu la somme de 500 euros du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis au titre de l'allocation départementale accueil jeune enfant qu'il y a lieu de déduire de la dépense exposée. Dans ces conditions, en 2018, les requérants justifient de dépenses de garde de leur enfant à hauteur de 3 089,26 euros. Par suite, eu égard aux dispositions précitées de l'article 200 quater B du code général des impôts, ils sont fondés à obtenir un crédit d'impôt à hauteur de 50% de la dépense effectivement supportée, dans la limite du plafond de 2 300 euros applicable à l'année d'imposition en litige, soit la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2018 à hauteur de 1 150 euros. 6. En second lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". 7. Il résulte de l'instruction qu'en 2020, Mme A a déclaré, auprès de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, avoir versé en 2018 des pensions alimentaires à hauteur de 2 860 euros au bénéfice de son père, M. D A, retraité. Elle sollicite, en l'espèce, le bénéfice de la déduction de cette charge. La requérante, qui établit le lien de filiation, produit une attestation, du 3 novembre 2015, de perception d'une pension de vieillesse par son père, délivrée par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale du Royaume du Maroc. Bien qu'elle soutienne, sans l'établir, que sa mère est sans emploi et qu'une de ses sœurs est étudiante à la charge de leurs parents, par ces seuls éléments, Mme A ne justifie pas suffisamment de l'état de besoin alimentaire de son père. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à obtenir une réduction en base de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 à raison des pensions alimentaires versées à son ascendant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C sont fondés à obtenir une réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu de l'année 2018 à hauteur de la somme de 1 150 euros, et que le surplus de leurs conclusions doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Les cotisations primitives d'impôt sur le revenu de l'année 2018 auxquelles Mme A et M. C sont assujettis sont réduites à concurrence de la somme de 1 150 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à M. D C, et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mars 2023
DTA_2111284_20230309TA9322 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111310_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111310_20240122