TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111355_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy sur cette demande présentée par une lettre en date du 6 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 2 000 euros. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est intervenue sans que sa vulnérabilité ait été prise en compte. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 22 décembre 2022. Par une ordonnance en date du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : ** M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy sur cette demande présentée par une lettre en date du 6 mai 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée () ". 3. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, la décision contestée n'étant pas une décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application des dispositions législatives précitées. 4. M. A n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy de lui communiquer les motifs de la décision attaquée, comme le permet l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 6. Lorsqu'il rejette une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de procéder préalablement à un nouvel entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité, au sens des dispositions législatives précitées, avec le demandeur d'asile. M. A n'allègue pas qu'il n'a pas pu bénéficier d'un tel entretien lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy n'aurait pas procédé, avant la naissance de la décision contestée, à un examen de la vulnérabilité du requérant, au vu, notamment, des informations et des pièces que celui-ci a pu lui communiquer à l'appui de sa lettre en date du 6 mai 2021. Les moyens tirés de ce que la décision contestée est née à l'issue d'une procédure irrégulière et sans que la vulnérabilité du requérant ait été prise en compte doivent, par suite, être écartés. 8. Si M. A, né le 15 mars 1988, fait valoir qu'il est sans ressources et qu'il présente des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête, qu'il se trouvait, lorsqu'il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans une situation de vulnérabilité particulière qui justifierait l'annulation de la décision contestée comme entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 11. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2111355_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel