CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01864_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil opposée par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy, d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2111355 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil pour la période allant de janvier à octobre 2021, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est dépourvue de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas refusé de région d'orientation ou de proposition d'hébergement, que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte alors qu'il s'est retrouvé sans ressources durant toute la période allant de janvier à octobre 2021 et que ses conditions de santé ne sont pas bonnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 15 mars 1988, a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile le 5 octobre 2017, et s'est vu délivrer le même jour une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin ainsi qu'une carte d'allocation pour demandeur d'asile. N'ayant pas respecté ses obligations de pointage, il a été déclaré en fuite et les conditions matérielles d'accueil lui ont été retirées par une décision du 1er octobre 2018. A l'expiration du délai de transfert organisé dans le cadre de la procédure dite de Dublin, M. A a obtenu le renouvellement de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée le 8 octobre 2020 et a sollicité, par un courrier du 6 mai 2021, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, demande qui a fait l'objet d'un rejet implicite. M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mai 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, malgré une demande du greffe de la cour en ce sens du 8 août 2023, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Il résulte de ces dispositions que, si en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite intervenue dans un cas ou la décision explicite aurait dû être motivée se trouve entachée d'illégalité, l'intéressé qui n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
8. D'une part, si M. A soutient qu'il n'a pas refusé une région d'orientation, ni une proposition d'hébergement, il ne ressort, en tout état de cause, d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées lors de l'enregistrement de sa demande d'asile serait fondée sur de tels motifs, qui constituent d'ailleurs des motifs pour lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. D'autre part, il ressort des mentions du mémoire en défense produit en première instance par l'OFII, qui ne sont pas contestées, que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en octobre 2017, le requérant a bénéficié d'un entretien au terme duquel aucun élément particulier de vulnérabilité n'a été mis en lumière, le requérant ayant déclaré ne pas avoir besoin d'un hébergement et n'ayant pas fait état de problème de santé particulier, ce qui a conduit à l'identification d'un niveau de vulnérabilité de 0 sur une échelle de 0 à 3. Il ressort également des mentions de ce mémoire que M. A a bénéficié d'un réexamen de vulnérabilité le 29 mars 2021, avec le concours d'un interprète, au cours duquel il a déclaré être hébergé par une association depuis plusieurs mois et a mentionné un problème de santé, mais sans produire aucun document médical ni même solliciter le bénéfice d'un avis alors qu'il lui aurait été loisible de le faire s'il se considérait vulnérable. Par ailleurs, les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête pour justifier de sa vulnérabilité, constitués notamment d'un bilan médical du 14 avril 2021, de confirmations de rendez-vous médicaux du mois d'avril 2021 et d'une ordonnance du 26 mars 2021, sont insuffisamment précis et circonstanciés quant aux conditions de vie de l'intéressé et ne permettent pas d'établir qu'il se trouvait, lorsqu'il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été édictée sans qu'ait été prise en compte la vulnérabilité du requérant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 mai 2023
DTA_2111355_20230530CAA782 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01864_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Date
- 2 mai 2024
Référence
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